TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401301_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il appartiendra au préfet de justifier de la compétence de son signataire et que le requérant a été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, elle est insuffisamment motivée et il appartiendra au préfet de justifier de la compétence de son
signataire ;
- s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, il appartiendra au préfet de justifier de la compétence de son signataire et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grossrieder, première conseillère, en application de l'article du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossrieder, première conseillère ;
- les observations de Me Diaz, représentant M. A ;
- et les observations de M. C, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 20 juin 2000, est entré irrégulièrement en France en mars 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juillet 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de qurante-cinq jours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. B D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que
l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'auditions réalisées par les forces de police que M. A a été mis en mesure de présenter ses observations sur un éventuel éloignement, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de départ volontaire :
8. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Doubs a fait application pour refuser un délai de départ volontaire et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé, notamment les raisons du risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstances humanitaires. Pour fixer la durée de cette interdiction de retour, qui ne peux excéder trois ans, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10. M. A est célibataire, sans emploi, sans ressource et ne possède aucune attache en France. Il s'est maintenu sur le territoire national durant cinq mois sans procéder aux démarches nécessaires à la régularisation de sa présence et a été interpellé pour vol en flagrant délit. Par suite, et alors même que la présence du requérant en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024 .
La magistrate désignée,
S. GrossriederLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2401301_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel