TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401301_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 30 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2023 du préfet du Tarn, en tant qu'elle a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun élément personnel relatif à sa situation n'a été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant russe, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 juin 2010. Par une décision du 31 juillet 2012, notifiée le 10 août 2012, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a reconnu la qualité de réfugié et une carte de résident d'une durée de dix ans, valable du 4 avril 2013 au 3 avril 2023, lui a été délivrée à ce titre. Par un courriel du 25 avril 2023, la préfecture du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 19 avril 2023, le préfet du Tarn n'étant pas compétent territorialement pour traiter sa demande. Par une demande du 15 août 2023, le requérant a sollicité, à nouveau, le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 28 décembre 2023, le préfet du Tarn a, d'une part, refusé de lui délivrer une carte de résident et a décidé, d'autre part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette décision n'énonce aucune considération de faits qui en constitue le fondement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en faits. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en faits doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2023 du préfet du Tarn, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Tarn procède au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet du Tarn du 28 décembre 2023 en tant qu'elle refuse à M. B la délivrance d'une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Brel et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2401301_20240924
Données disponibles
- Texte intégral