TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401301_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 18 août 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans le délai de huit jours et les mêmes conditions d'astreinte, de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail ; à défaut, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 435-1 de ce code ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2403365 du 10 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
- les observations de Me Nabbech, substituant Me Guillou, pour le requérant.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 juin 1993, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande déposée le 18 avril 2023 de renouvellement de sa carte de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " ainsi que de délivrance d'un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale ", sur le fondement des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier reçu le 7 décembre 2023, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet avait rejeté sa demande enregistrée le 18 avril 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes précités.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, au demeurant non assortis des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis accorde à M. A le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à M. A le renouvellement ou la délivrance d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2401301_20250513