TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401302_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. D A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a violé les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a violé les dispositions de l'article L.435-1 du même code ; - il a méconnu son droit au droit au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Des pièces complémentaires présentées pour M. A ont été enregistrées le 11 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme B C A, représentée par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°)d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a violé les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a violé les dispositions de l'article L.435-1 du même code ; - il a méconnu son droit au droit au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2024. Des pièces complémentaires présentées pour Mme A ont été enregistrées le 11 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, conjoints et ressortissants burundais respectivement nés le 3 octobre 1960 et le 3 juillet 1965, ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. et Mme A font valoir que la décision portant refus de séjour viole les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'assortissent pas ces moyens des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés en France en 2017 sous couvert d'un visa " C " de court séjour qui ne leur donnait pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français. L'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 12 octobre 2018 leurs demandes d'asile, et les recours dirigés contre ces décisions ont été rejetés par la cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2019. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées pour irrecevabilité, respectivement, le 30 septembre et le 29 octobre 2019. Ainsi qu'ils l'indiquent eux-mêmes, lorsque leur demande d'asile a été refusée les membres de la famille A ont accepté l'aide au retour. En outre, en dehors leurs enfants majeurs, qui se trouvent dans la même situation irrégulière au regard du droit au séjour, ils ne justifient d'aucune attache personnelle en France. Ils ne justifient par aucun élément probant qu'ils seraient dépourvus de liens personnels et familiaux dans leur pays d'origine. Par suite M. et Mme A, qui ne présentent aucun argument au soutient de leur moyen, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. 7. En quatrième et dernier lieu, M. et Mme A ne font valoir aucune circonstance qui serait de nature à établir une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour sur leur situation personnelle. Ces moyens doivent donc être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. 9. En l'espèce, les décisions de refus de séjour comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, à leur seule lecture, les arrêtés attaqués permettent à M. et Mme A de comprendre les motifs des mesures prises à son encontre. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent donc être écartés. 10. En second lieu, M. et Mme A ne font valoir aucune circonstance de nature à établir qu'en prenant à leur encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, présentés au soutien de la contestation des décisions fixant le pays de renvoi, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 27 décembre 2023 par lesquels le préfet du Gard a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 er : Les requêtes n° 2401302 et n° 2401303 de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme B C A, Me Laurent-Neyrat et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401302_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel