TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401302_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour en réparation de ses préjudices, à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros HT soit 1 440 TTC au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des conclusions à fin d'annulation - à titre principal, la décision implicite de refus méconnait les dispositions de l'article L.313-11 7° et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier et sérieux de sa situation ; S'agissant des conclusions indemnitaires - l'illégalité de cette décision, qui engage la responsabilité de l'Etat, lui a causé un préjudice moral certain ainsi que des troubles dans les conditions d'existence ; - la décision implicite de rejet a produit ses effets en le plaçant, pendant quatre ans et neuf mois, dans une situation de précarité socio-économique puisque les employeurs étaient réticents à l'embaucher. La requête a été communiquée, le 9 janvier 2024, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 29 janvier 1986, est entré en France le 16 décembre 2012 sous couvert d'un visa D de long séjour mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a obtenu ensuite, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en raison de cette qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a fait ensuite l'objet le 4 avril 2017, après son divorce prononcé le 24 novembre 2016, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 7 mai 2019, il a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née le 7 septembre 2019 du silence gardé par le préfet sur cette demande de titre. Par la présente requête, il demande au tribunal, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté cette demande ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (). / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Enfin, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence ainsi que de sa bonne intégration en France, et fait valoir qu'il y a reconstruit sa vie privée et familiale. Toutefois, si M. B, entré en France à l'âge de 26 ans, justifiait à la date de la décision attaquée de six années de présence et établissait avoir travaillé lorsqu'il bénéficiait d'un titre de séjour avec autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir divorcé de son épouse française le 24 novembre 2016, il a fait l'objet le 4 avril 2017 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour, et qu'il s'est maintenu ensuite irrégulièrement en France en dépit de cette mesure d'éloignement. S'il expose qu'il a rencontré une compatriote avec laquelle il vit en concubinage et qu'ils ont deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, date à laquelle la légalité de cet acte doit être appréciée, cette relation avec une compatriote, qui avait alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour étudiant, était relativement récente, que leur premier enfant né le 4 août 2017 était alors âgée de deux ans, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir de circonstances postérieures au refus implicite litigieux tirés notamment de la naissance d'un second enfant le 4 novembre 2022, de la scolarisation de sa fille ainée et de la délivrance à sa compagne d'une carte de séjour pluriannuelle en 2023 après ce refus. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que l'intéressé est dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni qu'il existe un obstacle pour lui et sa famille, qui ont la même nationalité, d'y reconstituer la cellule familiale. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de ses efforts d'insertion notamment professionnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ce refus implicite a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage de ces éléments que cette décision de refus a méconnu le stipulations l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 6. Compte tenu des éléments indiqués au point 3, M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni d'un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code codifié à compter du 1er mai 2021 au 1er aliéna de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".. En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 8. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite né du silence conservé sur sa demande de titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 1er juin 2023 réceptionné le 6 juin 2023. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour est, pour ce seul motif, illégale. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Toute illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 11. M. B fait valoir que l'illégalité de la décision implicite de refus de séjour en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et demande la condamnation de celui-ci à l'indemniser du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il impute à ce refus en faisant valoir les inconvénients de toute nature liés à la précarité de sa situation administrative. 12. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement que la seule illégalité fautive entachant cette décision de refus résulte de son défaut de motivation dont il a été fait état aux points 6 et 7. Dans ces conditions, les préjudices dont le requérant demande réparation tirés de l'illégalité de la décision implicite de refus de titre sont dépourvus de lien de causalité direct et certain avec le vice de légalité externe en cause. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rahmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rahmani une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère. Mme Boulay, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseure la plus ancienne, N. BardadLe greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2401302_20250114
Données disponibles
- Texte intégral