TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HDésistement
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401303_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en cause est privé de base légale du fait de l'illégalité du refus implicite d'admission au séjour ; - le signataire de l'obligation de quitter le territoire français n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ; - le principe du contradictoire et le droit d'être entendu n'ont pas été respectés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été violé ; - le signataire de l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas justifié de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, le préfet de l'Aude conclut que la requête est devenue sans objet. Par mémoire enregistré le 11 avril 2024, Mme B déclare que sa requête est devenue sans objet et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née en 1982, déclare être entrée sur le territoire français en décembre 2019 accompagnée de son enfant mineur. Elle a sollicité l'asile mais a renoncé à cette demande qui a été clôturée le 3 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Par arrêté du 9 avril 2024, le préfet de l'Aude a abrogé l'arrêté contesté du 15 février 2024. Par mémoire enregistré le 11 avril 2024, la requérante a conclu que sa requête est devenue sans objet tout en maintenant ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de ses conclusion aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions en annulation et suspension de l'arrêté du préfet de l'Aude et de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 avril 2024. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2401303_20240425
Données disponibles
- Texte intégral