TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2401304_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 6 février 2024, M. A, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de transmettre celle-ci à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lachaux, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas établi qu'il a reçu l'ensemble des informations suffisamment tôt, par écrit et par oral, dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée, qu'il a été confidentiel et qu'un interprète dans une langue comprise était présent ; -il méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du même règlement en raison des défaillances systémiques qui existent en Italie ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle de vulnérabilité au regard de l'article 17 du même règlement ; -il méconnaît les articles 4 de la charte des droits de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le Préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Lachaux, représentant M. A. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de Sierra Léone né le 6 novembre 2002, est entré en France en novembre 2023. Il a présenté une demande d'asile enregistrée le 8 décembre 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait déjà présenté une demande d'asile en Italie. Saisies par les autorités françaises le 18 décembre 2023, les autorités italiennes ont accepté de le prendre en charge par un accord du 28 décembre 2023. Par un arrêté du 5 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressé aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans son arrêté contesté du 5 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge de M. A en application du règlement précité, avaient fait connaître leur accord, qu'elles devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile et que la situation de l'intéressé ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013. 6. Toutefois, indépendamment des considérations liées à la situation sanitaire du pays, le requérant produit une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3- 2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. 7. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir d'une part que l'intéressé n'apporte pas d'éléments circonstanciés établissant que sa demande ne sera pas traitée conformément aux règles en vigueur dès lors qu'elles ont expressément donné leur accord à sa reprise en charge et d'autre part que la circulaire du 5 décembre 2022 emportait pour seul objet de reprogrammer les activités d'accueil pour les ressortissants des pays tiers ainsi que les autorités italiennes l'ont précisé dans une circulaire du 7 décembre 2022, cette dernière circulaire, qui confirme le motif énoncé dans la circulaire du 5 décembre 2022 ayant justifié la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, précise qu'outre la prise en considération du manque de places d'accueil disponibles, la reprogrammation des activités d'accueil est justifiée par le nombre important d'arrivées en Italie de demandeurs d'asile en provenance de pays tiers à l'issue de traversées des frontières maritimes et terrestres. Aucune précision ne ressort de cette circulaire sur la date de reprise éventuelle des activités d'accueil en conditions normales, ni de la levée de la suspension temporaire des transferts vers l'Italie. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. A, ainsi qu'il le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lachaux, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Lachaux la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lachaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lachaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024 . La magistrate désignée, S. RIMEULe greffier, J.F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2401304_20240209
Données disponibles
- Texte intégral