TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401304_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 29 mars 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A au tribunal administratif d'Orléans où elle a été enregistrée sous le n° 2401304. Il soutient que : - il est entré sur le territoire français afin de fuir les persécutions qu'il a subies en Turquie ; - l'Allemagne a rejeté sa demande d'asile et a voulu l'expulser vers la Turquie ; - s'il est transféré en Allemagne, il sera renvoyé en Turquie du fait de la pression croissante exercée sur les Kurdes. Par un mémoire enregistré, le 8 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dès lors que M. A a présenté sa requête sans ministère d'avocat et a explicitement indiqué au greffe du tribunal administratif d'Orléans qu'il ne sollicitait finalement plus le concours d'un conseil, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes : 3. M. A, ressortissant turc, né le 1er juillet 1995, est entré irrégulièrement en France où il a présenté le 25 janvier 2024 une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes le 21 juin 2021, soit antérieurement au dépôt de sa demande d'asile en France, les autorités allemandes ont été saisies le 1er mars 2024 d'une demande de reprise en charge qu'elles ont acceptée le 5 mars suivant, en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A, qui a élu domicile à Chartres (Eure-et-Loir), demande l'annulation de cet arrêté. 4. M. A, qui ne justifie d'ailleurs pas que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée en Allemagne, allègue sans l'établir qu'en cas de transfert dans ce pays, il serait nécessairement renvoyé dans son pays d'origine, la Turquie, et qu'il y serait exposé à des risques pour sa vie ou à des traitements inhumains et dégradants du fait de son appartenance, au demeurant non démontrée, à la communauté kurde. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 mars 2024 décidant son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le président, Benoist C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4515 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401304_20240415
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401304_20240415
Données disponibles
- Texte intégral