TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401304_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme E B, représentée par Me Schreiber, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes du décès de son épouse, Mme F, lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Annecy Genevois, les 10 et 11 mars 2021. Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de la procédure contentieuse qu'elle est susceptible d'engager. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire indique ne pas s'opposer à l'expertise demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le centre hospitalier d'Annecy Genevois, représenté par Me Deygas, ne s'oppose pas à l'expertise et demande que la mission de l'expert soit complétée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Le juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, doit apprécier son utilité compte tenu des pièces du dossier et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que Mme F a été prise en charge par le centre hospitalier d'Annecy Genevois le 10 mars 2021 et qu'elle est décédée dans la nuit suivant son admission. La demande de Mme B, relative aux conditions de la prise en charge de son épouse au sein du centre hospitalier et aux causes de son décès, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Le docteur A C, domicilié Hospices Civils de Lyon Groupement Hospitalier Centre Hôpital Edouard Herriot 5 Place d'Arsonval 69 437 Lyon Cedex 03 est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme F lors de son admission au centre hospitalier Annecy Genevois et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; 2°) décrire l'état de santé de Mme F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge dans cet établissement ; 3°) donner son avis sur la prise en charge de Mme F à l'hôpital, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme F et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) donner son avis sur la ou les causes du décès de Mme F ; dire en particulier si celui-ci peut être imputé à une infection nosocomiale et, si oui, si celle-ci pouvait raisonnablement être évitée ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme F ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à son décès ou lui ont fait perdre une chance d'éviter ce décès ; dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations de fait utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B et des représentants du centre hospitalier Annecy Genevois. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, au centre hospitalier Annecy Genevois et à l'expert. Fait à Grenoble, le 16 mai 2024. Le juge des référés, S. D La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401304_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel