TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401305_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Charamnac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de sa demande datée du 6 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiante " ou à défaut " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, somme qui sera recouvrée directement par son avocate en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - ladite décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A, ressortissante guinéenne née en 1996, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de sa demande datée du 6 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiante " avec changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade " en septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a seulement déposé le 6 mars 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle le collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait, selon un courriel de la préfecture des Alpes-Maritimes daté du 25 juillet 2023, émis un avis défavorable. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a alors fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 11 décembre 2023, réceptionné le 18 décembre suivant par les services préfectoraux, Mme A, par l'intermédiaire de son avocate, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent, Mme A est fondée à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution de ce jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de réexaminer la demande présentée par Mme A le 6 mars 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, d'autre part, de lui délivrer, dès cette notification, un document autorisant provisoirement sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Il n'y a pas lieu d'assortir cette dernière injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les dépens : 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées en ce sens par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Charamnac peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Charamnac sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, d'autre part, de munir cette dernière, dès cette même notification et dans l'attente de ce réexamen, d'un document valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à Me Charamnac en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Charamnac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. N°2401305
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2401305_20250116