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TA63 · Chambre 2 — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2401305_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Faure Cromarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros et 2 500 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la décision de rejet de son recours gracieux a été adoptée par une autorité incompétente et n'est pas motivée ; - l'arrêté du 7 août 2023 méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'erreur de fait et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par une décision du 11 avril 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté par courrier du 18 octobre 2023 qui a été rejeté par lettre du 8 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 et la décision de rejet de son recours gracieux du 8 novembre 2023. 2. Par un jugement n° 2302082 du 11 juillet 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Dans ces conditions, le tribunal administratif s'est déjà prononcé sur la légalité de l'arrêté en litige et a ainsi épuisé sa compétence. Il ne lui appartient pas, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée, de statuer à nouveau sur la demande de Mme B. 3. Il suit de là que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Perraud, conseiller, Mme Michaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L'assesseur le plus ancien, G. PERRAUD La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401305
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2401305_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel