TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401305_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, Mme A... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a pris acte de la démission de ses fonctions d’assistante maternelle ; 2°) d’enjoindre au département du Calvados de procéder à son licenciement, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de modifier en conséquence les documents de fin de contrat qui lui ont été remis, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de mise en œuvre de la procédure de licenciement pour perte d’agrément ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-8, L. 423-10 et L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que son courrier du 19 février 2024 devait s’analyser comme une renonciation à son agrément et non comme une démission ; - elle est entachée d’un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le département du Calvados, représenté par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pringault, conseiller ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - et les observations de la SELARL Juriadis, avocat du département du Calvados. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., agréée en qualité d’assistante maternelle, a été recrutée par le département du Calvados à compter du 9 mai 2005 par un contrat de travail à durée indéterminée. Par un courrier du 19 février 2024, elle a informé le conseil départemental du Calvados de sa décision de renoncer à son agrément pour des raisons personnelles. Par un courrier du 19 mars 2024, le président du conseil départemental du Calvados a pris acte de sa démission. Par sa requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, le courrier du 19 mars 2024 prenant acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme B... est signé par Mme D... C..., cheffe du service vie professionnelle des assistants familiaux et de l’adoption, laquelle a reçu, par un arrêté du 8 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Calvados, délégation pour signer les décisions relevant de la compétence de ce service, dont celles relatives aux contrats de travail des assistants familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) ». L’article L. 421-6 du même code dispose que : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (…) ». L’article L. 423-8 de ce code prévoit que : « (...) En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (...) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 422-6 de ce code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 423-9 du même code : « Après l’expiration de la période d’essai de trois mois d’accueil de l’enfant, la rupture du contrat à l’initiative de l’assistant maternel ou de l’assistant familial relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée. A partir d’une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l’employeur n’accepte d’abréger cette durée. (…) ». En vertu de ces dispositions, la démission d’une assistante maternelle doit résulter d’une demande écrite de l’intéressée, marquant sa volonté non équivoque de quitter son employeur. Si ces dispositions exigent que la démission d’un agent résulte d’une demande écrite, elles n’imposent pas, en revanche, que cette demande comporte le terme de « démission ». Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 février 2024 transmis au conseil départemental du Calvados, Mme B... a informé son employeur de sa volonté de renoncer à son agrément d’assistante maternelle pour des raisons personnelles. Par un courrier du 19 mars 2024, le président du conseil départemental du Calvados a pris acte du renoncement de l’intéressée à son agrément en qualité d’assistante maternelle et a estimé que celui-ci équivalait à une démission. Mme B..., qui soutient que la renonciation par une assistante maternelle à un agrément doit être assimilée à un retrait d’agrément, en déduit que, dans une telle hypothèse, l’administration est tenue, en application des dispositions de l’article L. 423-8 précité, de procéder au licenciement de l’agente. Toutefois, les dispositions citées au point 3 régissent la procédure de licenciement d’un assistant maternel ou familial, et ne s’appliquent pas à l’hypothèse dans laquelle l’agent contractuel de droit public renonce de lui-même au bénéfice de l’agrément qui lui est indispensable dans le cadre du contrat de travail qu’il a conclu avec la collectivité départementale pour exercer ses fonctions. En l’espèce, en renonçant de manière claire et non équivoque à son agrément, dont l’absence entraîne de plein droit la rupture de son contrat de travail, Mme B... doit être regardée comme ayant décidé de rompre de manière unilatérale le contrat de travail à durée indéterminée qui la liait jusqu’alors avec son employeur. La renonciation à son agrément en qualité d’assistante maternelle doit, par suite, s’analyser comme emportant sa démission de l’emploi d’agent non titulaire de cette collectivité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le département du Calvados a regardé Mme B... comme démissionnaire de ses fonctions d’assistante maternelle agréée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’en s’abstenant de procéder au licenciement de Mme B..., le département du Calvados aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-8, L. 423-10 et L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles, doit être écarté. En troisième lieu, au regard de ce qui vient d’être dit, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure de licenciement pour perte d’agrément. En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n’est pas établi. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a pris acte de la démission de ses fonctions d’assistante maternelle. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Calvados présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Calvados sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département du Calvados. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Renault, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - M. Pringault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. Le rapporteur, Signé S. PRINGAULT La présidente, Signé Th. RENAULT La greffière, Signé Mélanie COLLET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. DUBOST
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2401305_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel