TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401306_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 7 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés : 1°)de condamner le centre hospitalier de Figeac à lui verser les sommes provisionnelles de 198,25 euros et 1 000 euros, au titre, d'une part de ses frais de bouche, d'autre part de son préjudice moral, majorées des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 14 septembre 2019 eux-mêmes capitalisés, à compter du 14 septembre 2020 ; 2°)de mettre à la charge du centre hospitalier de Figeac, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; -le directeur adjoint du centre hospitalier de Figeac lui a confié une mission de remplacement au sein du service de médecine polyvalente du 2 au 6 septembre 2019 et du 8 au 13 septembre 2019 ; - l'hébergement, les frais de déplacement et les frais de bouche à hauteur de 15,25 euros pour le repas du soir étaient à la charge de l'établissement ; - un contrat à durée déterminée pour la période courant du 2 au 6 septembre et du 8 au 13 septembre 2019 lui a été remis ; il s'agit d'un contrat souscrit sans l'intermédiaire d'une agence d'intérim et qui relève donc de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ; - l'article 12 du décret n°92-566 du 25 juin 1992 lui confère un droit à une indemnité fixée forfaitairement à 20 euros par repas depuis l'arrêté du 22 septembre 2023 ; - il n'est pas prévu de produire un justificatif ; - en 2024, le plat le moins onéreux à l'hôtel où elle résidait coûtait 46 euros ; eu égard à l'antériorité de ces frais, elle ne peut obtenir de facture de l'hôtel ; - outre la rémunération du contrat, un accord a été trouvé par les parties sur la prise en charge des frais de bouche, de logement et de déplacement occasionnés par sa mission ; - elle a subi un préjudice moral. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, le directeur du centre hospitalier de Figeac conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le contrat souscrit avec Mme B stipulait la prise en charge de 6 repas du soir, pour un montant de 15,25 euros, sous réserve de production des justificatifs ; - selon l'article L. 441-9 du code de commerce, la facture doit comprendre le nom et l'adresse du client et du prestataire, la date de vente, la quantité et la dénomination des produits ou services, la date de règlement ; - Mme B n'a produit aucun justificatif conforme à ces dispositions. Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, médecin, a signé un contrat avec le centre hospitalier de Figeac, pour effectuer un remplacement en service de médecine polyvalente, pour deux périodes du 2 au 6 septembre 2019 et du 8 au 13 septembre 2019. Mme B demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Figeac à lui verser une somme de 198,25 euros au titre de ses frais de bouche, outre 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Lorsqu'elle a été en contact avec le directeur du centre hospitalier de Figeac, qui lui proposait ce remplacement, il était prévu que les repas du soir serait pris en charge sur la base d'un tarif de 15,25 euros. Toutefois, si le contrat prévoyait le remboursement à Mme B de 6 repas pour chacune des périodes de remplacement, il conditionnait le paiement de cette somme à la présentation d'un justificatif. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a seulement produit à l'appui de sa réclamation préalable du 7 novembre 2023, une attestation de la directrice d'exploitation de l'hôtel Mercure de Figeac, établissant que Mme B y a pris, du 2 au 13 septembre 2019, le repas du soir, qu'elle payait au jour le jour. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère forfaitaire de l'indemnité contractuellement prévue, Mme B peut être regardée comme ayant justifié avoir engagé au moins la somme de 15,25 euros pour chacun de ses repas du soir. 5. Si Mme B demande au juge la condamnation du centre hospitalier de Gigeac à lui payer au titre de ses frais de bouche une somme de 198 euros, soit 13 repas au tarif de 15,25 euros, il résulte des stipulations de son contrat qu'elle pouvait seulement prétendre au remboursement de 12 repas. Par suite, la créance de Mme B est sérieusement non contestable dans la limite de 183 euros. 6. Cette somme doit être majorée de l'intérêt au taux légal, seulement à compter de la réception par le centre hospitalier de Figeac de la réclamation préalable de Mme B, le 7 septembre 2023. Une année d'intérêts n'ayant pas couru, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée. 7. Mme B allègue un préjudice moral résultant de ce qu'elle a été tenue de procéder à des recherches de justificatifs. Toutefois, la créance qu'elle estime détenir à ce titre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable, dès lors que la production d'un justificatif était contractuellement prévue. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Figeac une somme à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier de Figeac versera à Mme B une indemnité provisionnelle de 183 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Figeac. Fait à Toulouse, le 29 avril 2024. La juge des référés, A. WOLF La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière. N°2401306
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2401306_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel