TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401306_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 2401306, le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B C et Mme A E et leurs enfants mineurs du logement pour demandeurs d'asile sis 10 rue de Nantes aux Achards, géré par l'association VISTA, qu'ils occupent ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l'espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés et de l'obstruction des intéressés, auxquels la qualité de réfugié a été reconnue et qui ont refusé la proposition de logement qui leur a été faite par l'office public de l'habitat Vendée Habitat, à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le logement mis à leur disposition. La requête a été communiquée à M. B C et Mme A E, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d' asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ; () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la qualité de réfugié a été accordée par décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 février 2022 à M. B C et Mme A E, de nationalité azerbaïdjanaise, hébergés avec leurs deux enfants mineurs F C et D E dans le logement pour demandeurs d'asile sis 10 rue de Nantes aux Achards, géré par l'association VISTA. 5. Si M. C et Mme E ont été informés par le gestionnaire du CADA de la fin de leur prise en charge le 2 juin 2022, dans le cadre de leur accompagnement à la préparation et l'organisation de leur sortie du lieu d'hébergement, ils ont déposé une demande auprès des bailleurs sociaux le 20 mai 2022. Une proposition de logement dans la commune des Achards, répondant aux critères énumérés dans leur demande, leur a été faite par l'office public de l'habitat Vendée Habitat le 17 octobre 2023, qu'ils ont refusée le 27 octobre 2023 au motif de la taille insuffisante du logement en question et de la surface de ses pièces. Le préfet de la Vendée les a, dans ces conditions, mis en demeure de quitter le logement pour demandeurs d'asile dans le délai de quinze jours par courrier en date du 28 octobre 2023 notifié le 1er décembre 2023. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse en dépit d'une nouvelle décision de sortie des lieux remise en main propre à M. C et Mme E. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C et Mme E et leurs enfants se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'ils ont obtenu une protection. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 7. En second lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Vendée, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. C et Mme E et leurs enfants du logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent aux Achards, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme E et à tous les occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement pour demandeurs d'asile sis 10 rue de Nantes aux Achards de ses occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de M. C et Mme E, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B C et Mme A E. Copie en adressée au préfet de la Vendée et à l'association VISTA. Fait à Nantes, le 3 juin 2024. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2401306_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel