TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401307_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B C, représenté par Me Gueye, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle comporte des vices de procédure et des erreurs manifestes commises dans l'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte atteinte à son droit de travailler, de mener une vie privée et de se loger en France ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet n'expose pas précisément les faits sur lesquels il s'est fondé pour refuser le délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2023. Par un arrêté du 3 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles méconnaîtraient l'accord franco-algérien ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de juillet 2023. Toutefois, il ne démontre pas, par les seules productions d'une attestation de la CAF en date du 19 octobre 2023, d'un compte-rendu de passage à l'hôpital de Rangueil en date du 7 août 2023 et de sa carte d'aide médicale d'Etat en cours de validité, avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations, son père , ses frères et sœurs. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2024, publié le 11 février 2024 au recueil des actes administratifs n°31-2024-066 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. A D, sous-préfet de Saint-Gaudens, à l'effet de signer, durant les permanences du corps préfectoral, les documents relatifs aux étrangers, et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D n'aurait pas été de permanence le dimanche 3 mars 2024. La circonstance, à la supposer établie, que la signature de la décision soit un " copier-coller " et non une signature manuscrite, est sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette dernière est suffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et qu'elle méconnaitrait son droit de travailler, de mener une vie privée et de se loger en France doivent être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée de vices de forme et de procédure, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, cette dernière est suffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 12. En troisième lieu, M. C soutient que la décision en litige n'expose pas précisément les faits sur lesquels elle se fonde pour opposer un refus de délai de départ volontaire. Toutefois, il ressort des termes même de la décision attaquée que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur son entrée irrégulière sur le territoire français et l'absence de demande de titre de séjour, sur son intention explicite de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et sur l'absence de garanties de représentation. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, à défaut d'exposer les faits sur lesquels elle se fonde, serait entachée d'une erreur de fait. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 14. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu jusqu'à la date de la décision attaquée sans solliciter de titre de séjour. En outre, l'intéressé ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas, par la production d'une attestation d'hébergement en date du 2 novembre 2023, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu'il a déclaré, lors de son audition du 3 mars 2024 être " hébergé à droite à gauche par des connaissances ", de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. S'il est vrai que le requérant n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1° et 8° du même article. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, d'une " erreur volontaire " ou qu'il aurait méconnu ses " droits fondamentaux ". En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire. 16. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cette dernière est suffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement et l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne, qui a tenu compte de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaitrait ces dispositions et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 mars 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gueye la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B C, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401307_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel