TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401307_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, - les observations de Me Cuny, avocat commis d'office, représentant M. B, - les observations de M. I, représentant la préfète du Bas-Rhin, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 mai 1986, serait entré en France en 2002 selon ses déclarations. Le 18 décembre 2023, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Strasbourg à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Le 3 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a notifié une décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé. Placé en rétention administrative, il conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il résulte de ces dispositions, qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, Directeur des migrations et de l'intégration et Mme D C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme G H, adjointe à la cheffe de bureau, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi la mention des éléments de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que cet article ne concerne que les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. M. B ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision litigieuse ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu'il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision en litige doit être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En dernier lieu, l'éloignement de M. B est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le jugement du 18 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui emporte de plein droit cette mesure d'éloignement dont la préfète du Bas-Rhin était tenue d'assurer l'exécution. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte portée par l'arrêté contesté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète du Bas-Rhin. Lu en audience publique le 14 mai 2024 à 15 heures 03. Le magistrat désigné, D. Marti La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401307_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel