TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401310_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024 complétée par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, M. B C, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Guerin pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 9 mai 1986, est entré sur le territoire français au mois d'août 2010, selon ses déclarations. Par trois arrêtés du 24 mars 2011, du 29 janvier 2013 et du 20 février 2017, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français. Le 28 juillet 2023, il a demandé des certificats de résidence algériens sur le fondement des articles 6-1, 6-2, 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien, ainsi qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision rendue le 14 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient être entré sur le territoire français en 2010, a épousé le 19 mars 2022 Mme A, ressortissante de nationalité française, qu'il indique avoir rencontré en 2018. Afin d'établir la communauté de vie avec son épouse, le requérant produit des documents administratifs relatifs au logement commun du couple, en particulier des factures relatives aux charges du logement, dont la première a été établie au mois de juillet 2020. Le requérant produit également, outre des attestations de proches, de nombreuses photographies représentant le couple seul ou entouré de leurs proches, qui permettent d'établir l'existence d'une relation dès l'année 2018 au cours de laquelle les plus anciennes photographies ont été prises. Si ses parents résident en Algérie, il n'est pas contesté que l'ensemble des membres de sa fratrie disposent d'un titre de séjour en France, et qu'il n'est pas retourné en Algérie depuis plus de dix ans. Si le préfet fait valoir que le requérant réside en situation irrégulière depuis 11 ans, et n'a été autorisé à séjourner légalement en France que durant l'instruction de ses précédentes demandes de titre de séjour, il ne conteste pas la réalité et l'ancienneté de la communauté de vie entre les époux en indiquant que l'ensemble des pièces produites à l'instance ne lui avaient pas été communiquées. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ". Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Landete, avocat M. C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme Landete, avocat de M. C, la somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Gironde et à Me Landete. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, Mme Fazi-Leblanc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2401310_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel