TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401313_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été édictée par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen personnel approfondi ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son frère bénéficie du statut de réfugié, et le requérant sera exposé aux mêmes persécutions s'il retourne au Pakistan ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : - la décision attaquée a été édictée par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, compte tenu de ce que cette décision ne se fonde sur aucun article permettant de renvoyer l'intéressé au Pakistan ; ses attaches stables sont désormais en France ; il est exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, sans que les autorités de ce pays ne puissent lui offrir une protection ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - M. A n'était ni présent ni représenté ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 14 décembre 1997 dans la province de Swat (Pakistan), est entré sur le territoire français, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 octobre 2022, confirmée le 14 novembre 2023 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions en litige : 3. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige du 10 janvier 2024 la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, M. A fait valoir que ses attaches familiales sont désormais en France. Toutefois, si le requérant se prévaut de ce que son frère bénéficie d'une protection internationale, il n'en justifie pas et il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il dispose d'attaches familiales ou privées en France. En revanche, M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans sa province d'origine, ou dans une autre province de son pays d'origine. Enfin, M. A ne fait état d'aucun commencement d'intégration dans la société française. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : 9. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. En premier lieu, la décision querellée du 10 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé, ressortissant pakistanais, pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 12. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant au Pakistan. Toutefois, il n'apporte aucun commencement d'explication sur le type de menaces qu'il encourrait. En outre, il ne présente à l'appui de ses dires aucun document permettant de de les étayer, alors même que la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, notamment au regard des stipulations et dispositions citées au point 9 du présent jugement, doit être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut également qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au la préfète du Val de Marme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2401313 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401313_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel