TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401314_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Bouchat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2024 de la communauté de communes Entre Beauce et Perche de la licencier à compter du 12 mai 2024 pour cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1224-3 alinéa 3 du code du travail ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Entre Beauce et Perche de la réintégrer, à défaut de lui proposer sous 7 jours un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat de droit privé dont elle était titulaire, en particulier celles qui concernent le temps de travail, la répartition des horaires, le lieu de travail et le poste occupé sans période d'essai et à durée indéterminée ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Entre Beauce et Perche la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été embauchée par l'Office de tourisme du Pays de Combray par contrat à durée déterminée conclu le 18 août 2015 au poste d'hôtesse d'accueil, à temps-partiel, au siège de l'Office de tourisme situé dans la commune d'Illiers-Combray ; en juin 2018, l'Office de tourisme du Pays de Combray est devenu l'Office de tourisme intercommunal Entre Beauce et Perche ; à compter de cette période sa situation de travail s'est dégradée et elle a subi des pressions en vue d'obtenir sa démission ; les directeurs de l'Office de tourisme se succédant, elle a dirigé de fait l'Office de tourisme pendant les périodes sans direction, notamment à l'automne 2019 et à l'hiver 2020 et son contrat de travail, ses missions, ont évolué de façon significative ; à compter du mois de février 2021, l'arrivée d'un nouveau directeur et une modification du comportement de la communauté de communes ont entraîné une dégradation encore plus notable de ses conditions de travail caractérisées par une mise à l'écart, une privation de ses missions habituelles, l'absence de soutien et de communication, l'annulation des événements prévus et organisés de longue date par elle ; le 23 octobre 2020, la Communauté de communes Entre Beauce et Perche reprenait en régie la gestion de la compétence tourisme et donc de l'Office de tourisme du même nom ; le 23 juillet 2021 a été conclu un avenant à son contrat de travail, modifiant ses horaires de travail et légèrement son temps de travail (25h par semaine) mais pas son lieu de travail : elle était chargée de l'accueil du public au site d'Illiers-Combray ; en janvier 2022, elle a été informée de la dissolution prochaine de l'association Office de tourisme Entre Beauce et Perche pour un motif de " manque de bénévole " et qu'elle serait transférée au sein de la Communauté de communes ; le 9 février 2022, lui a été proposé un contrat de droit public ne reprenant pas les clauses substantielles du contrat de travail de droit privé précédemment détenu et intégrant une période d'essai de 3 mois, son employeur modifiant son lieu de travail avec effet immédiat : il lui a été demandé de travailler désormais au sein du site de Courville-sur-Eure ; le 13 juillet 2022, elle a indiqué à la communauté de communes que la proposition de contrat de droit public du 9 février 2022 n'était pas conforme à son contrat de travail antérieur ; il lui a été alors répondu le 29 juillet 2022 qu'aucune modification du contrat proposé n'aurait lieu et qu'il lui était demandé de ne plus se présenter à son poste " à titre conservatoire " ; son état de santé s'étant en conséquence fortement dégradé, elle a alors était placée en arrêt maladie à compter du 2 août 2022 et jusqu'au 1er février 2024 ; l'office de tourisme associatif a été dissout le 21 novembre 2022 ; à son retour, son employeur lui a imposé de poser l'ensemble de ses jours de congés afin de la maintenir à distance de l'office de tourisme et lui a remis le 1er mars 2024 une proposition de contrat de droit public ne reprenant pas les clauses de son contrat de travail de droit privé, toujours en cours d'exécution ; cette proposition ne reprenant pas les clauses de son contrat de travail de droit privé, elle a saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation et d'une requête en référé afin que lui soit proposé un contrat de droit public conforme à son contrat de travail de droit privé, toujours en cours d'exécution ; sans qu'elle n'ait jamais refusé la proposition de contrat de la communauté de communes, cette dernière a prononcé son licenciement le 12 mars 2024 au motif d'un " refus réitéré en dernier lieu dans votre courriel adressé à la direction et au services des ressources humaines le 7 mars 2024 " concernant le contrat proposé ; - l'urgence est caractérisée car la décision attaquée a pour conséquence une perte de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : * le transfert de la compétence tourisme et de l'autorité sur l'office de tourisme d'une association exerçant cette compétence pour le compte de sa communauté de commune à la communauté de communes elle-même (en service public administratif ou régie) entraîne le transfert automatique des contrats de travail des salariés, la nouvelle personne publique titulaire de la compétence tourisme devant leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat de travail et les rémunérer jusqu'à ce que cette proposition soit éventuellement refusée par le salarié, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail ; en l'espèce, le transfert de l'exercice de la compétence tourisme a eu lieu le 23 octobre 2020 ; alors que toute l'entité " Office de tourisme Entre Beauce et Perche " a été transférée le 23 octobre 2020 à la communauté de communes qui va exercer une compétence exactement identique et des missions exactement identiques sur le territoire de l'intercommunalité et que les conditions de l'article L. 1224-3 du code du travail sont remplies, la proposition de poste qui lui a été faite en février 2022 et le 1er mars 2024 n'est pas conforme aux exigences des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, car elle ne reprend pas les clauses substantielles du contrat de travail : l'offre de contrat de la communauté de communes est sans rapport avec le contrat antérieurement détenu quant à la période d'essai, la durée du travail, la répartition du temps de travail, la qualification, le lieu de travail, le poste, l'exclusivité du travail, le calcul des droits à l'ancienneté et les tâches, plus particulièrement en termes de postes et de responsabilité car le poste d'adjoint du patrimoine classe 1 correspond à un poste de catégorie C correspondant à des missions de surveillant de musée ou de parc au lieu du poste correspondant à un poste d'agent de maîtrise précédemment occupé ; * la communauté de communes fonde à tort la décision de licenciement en litige sur un refus de signature du contrat de droit public par elle, mentionnant un courriel du 7 mars 2024 qui pourtant ne faisait état d'aucun refus dès lors qu'elle sollicitait seulement qu'une nouvelle proposition de contrat reprenant les clauses substantielles de son contrat de travail de droit privé lui soit faite. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la communauté de communes Entre Beauce et Perche, représentée par Me Cruchaudet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est devenue le nouvel employeur de la requérante à compter du 10 février 2022, après la dissolution de l'association " Office du tourisme intercommunal " qui l'employait auparavant et en application de l'article L. 1224-3 du code du travail elle a proposé dès le 25 janvier 2022, à la requérante employée depuis 2015 en qualité d'hôtesse d'accueil à l'Office du tourisme intercommunal entre Beauce et Perche qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée, un contrat de travail de droit public à durée indéterminée pour occuper un nouveau poste d'adjoint patrimoine créé le 24 janvier 2022, contrat qui maintient les clauses substantielles de son précédent contrat de travail de droit privé ; la requérante a toujours refusé de signer ce nouveau contrat de travail ; - le juge administratif est incompétent car tant que le contrat de droit public n'est pas signé, le contrat de droit privé se maintient et si en cas de refus d'accepter le contrat de droit public proposé, le contrat prend fin de plein droit, en cas de contestation de ce licenciement, seul le conseil de prud'hommes est compétent ; - la requête est irrecevable car la requérante a été licenciée par la notification du 12 mars 2024 de la décision de licenciement et cet acte a ainsi été entièrement exécuté ; - la condition d'urgence n'est pas remplie car cela fait plus de deux années que la requérante refuse de signer son contrat de droit public, et elle ne peut donc se prévaloir d'une urgence liée à sa situation économique consécutive à un licenciement dont elle est, elle-même, à l'origine ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car le contrat de droit public proposé est conforme aux exigences de l'article L. 1224-3 du code du travail, et par voie de conséquence le licenciement causé par le refus de cette proposition de contrat est bien fondé, le refus de changer de statut opposé par le salarié repris constitue à lui seul une cause de licenciement comme le reconnaît le juge judiciaire. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2401313 présentée par Mme A. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 avril 2024, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bouchat, représentant Mme A, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné que si le licenciement relève effectivement de la compétence du conseil des prud'hommes, la décision en litige relève de la compétence du juge administratif ainsi que l'a jugé le tribunal des conflits le 9 janvier 2017, que la décision de licenciement ne sera effective que le 12 mai 2024 et que la requérante si elle a été dispensée d'effectuer le préavis de 2 mois est encore en poste, que ce licenciement la prive de ressources, qu'elle n'a pas refusé le contrat qui lui est proposé et que dès lors que ce contrat n'est pas conforme elle est fondée à le refuser puisqu'il emporte son déclassement, une modification de sa rémunération, de son temps de travail, de ses horaires de son lieu de travail de son ancienneté et comporte une période d'essai ; - et les observations de Me Cruchaudet, représentant la communauté de communes Entre Beauce et Perche, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné qu'il appartient à la requérante de saisir le conseil des prud'hommes de la décision de licenciement en litige, qui a été entièrement exécutée et ne peut plus être suspendue, qu'au surplus la requérante n'établit pas l'urgence alléguée dès lors qu'elle est informée depuis février 2022 de ce qu'elle ne peut conserver son contrat de travail à l'identique et que le contrat de droit public qui lui était proposé est conforme aux exigences de l'article L. 1224-3 du code du travail La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. ". Il résulte de ces dispositions que tant que les salariés concernés n'ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu'à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé. 3. Il résulte de ce qui précède, qu'ainsi que l'oppose la communauté de communes Entre Beauce et Perche, la requête de Mme A, dont il est constant que son contrat de travail de droit privé est en cours d'exécution, aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2024 de la communauté de communes Entre Beauce et Perche de la licencier à compter du 12 mai 2024 au motif qu'elle a refusé le contrat de droit public qui lui a été proposé, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être, pour ce motif, rejetée en toutes ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Entre Beauce et Perche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Entre Beauce et Perche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes Entre Beauce et Perche. Fait à Orléans, le 23 avril 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4523 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2401314_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel