TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401315_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2024, M. C A, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle
2°) d'annuler l'arrêté n° 24.340.145 du 27 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay ;
- les observations de Me Ortigosa-Liaz pour M. A.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation
3. Aux termes de l'article L731-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L.731-1 1°, L. 732-1, L. 732-4, L. 733-1, R. 732-1 et R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et mentionne les faits sur lesquels il se fonde ; à savoir que M. A, né le 15 octobre 1992 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police, le 25 février 2024, à B, et a été placé en garde à vue pour des faits de "violences volontaires par conjoint, menace de mort, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris par le Préfet de l'Isère le 10 novembre 2023, non exécuté, et dont l'exécution ne pouvait être menée d'office en raison de sa possession d'un passeport algérien en cours de validité, mais demeurait une perspective normale, qu'il a déclaré résider au 1076 avenue Maurin à Montpellier. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation du requérant mais seulement ceux qui servaient de fondements à sa décision, n'en a pas méconnu l'obligation de motivation.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
6. Si M. A soutient, sans l'établir, qu'il a deux enfants à B et que la décision d'assignation va le priver de les voir, il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a assigné l'intéressé à résidence à l'adresse qu'il a lui-même indiqué comme étant la sienne au 1076 avenue Maurin à Montpellier. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cette situation porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 février 2024, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Ortigosa-Liaz.
Fait à Montpellier, le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
L. N. LAFAYLa greffière,
C. TOUZET
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 mars 2024.
La greffière,
C. TOUZETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2401315_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel