TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401315_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'erreur d'appréciation des faits ; - que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, magistrat désigné. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 juin 1988, de nationalité kosovare, déclare être entré en France le 17 mars 2016 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 octobre 2017 et du 3 avril 2018. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclaré irrecevable par l'OFPRA le 12 avril 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2019. Le requérant a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai. Il a ensuite sollicité son admission au séjour en raison des soins nécessités par l'état de santé de son fils. Par un arrêté du 6 septembre 2021, et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 1er décembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 20 février 2024, suite à un contrôle d'identité, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il s'agit de la décision contestée. Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision mentionne l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la référence à l'article L.611-1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au parcours de l'intéressé, à son entrée irrégulière sur le territoire français et son maintien sur le territoire français en dépit des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre. La circonstance que l'intéressé aurait formé des demandes de régularisation n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ou un défaut d'examen de sa situation et le moyen sur ce point doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, le requérant ne justifie pas de son maintien en situation régulière sur le territoire français et la circonstance que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour et répondu à des demandes de compléments de pièces n'est pas par elle-même de nature à caractériser une erreur de droit ou une erreur dans l'appréciation des faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider de prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige. Ces moyens tels qu'ils sont articulés dans les écritures doivent ainsi être écartés. 5. En dernier lieu il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, M. RICHARDLa greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401315_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel