TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401315_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 février, 4 et 26 avril 2024, ce dernier non communiqué, la société Centre d'enseignement de la conduite, représentée par la Selarl Arundex Avocat (Me Rouit), demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser des sommes provisionnelles de 16 291 euros, au titre des contrats conclus avant le 31 décembre 2021 et de 10 694 euros, au titre des formations enregistrées après le 1er janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa créance n'est pas sérieusement contestable ; - elle exerce une activité d'auto-école depuis 2012 ; - en octobre 2021, elle a présenté une demande de labellisation pour obtenir le QUALIOPI ; - elle a reçu cette qualification le 9 février 2023 ; - pourtant la Caisse des dépôts et consignations refuse de lui payer des formations pour lesquelles les stagiaires de formation avaient signé un contrat, pour la majorité avant le 31 décembre 2021 et pour d'autres après le 1er janvier 2022 ; - la décision refusant de lui payer les formations n'est pas motivée ; - en ce qui concerne les formations pour lesquelles les stagiaires ont passé un contrat postérieurement au 1er janvier 2022, elle n'est pas responsable des délais de traitement de la demande de labellisation ; - refuser le paiement des formations réalisées à compter du 1er janvier 2022 aboutirait à la traiter plus durement qu'un prestataire d'actions qui dispenserait pour la première fois une action de formation par apprentissage. Par trois mémoires en défense enregistrés le 20 mars et les 2 et 5 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Adden Avocats (Me Nahmias), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Centre d'enseignement de la conduite à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - la créance n'est pas non sérieusement contestable. Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n°2021-1851 du 28 décembre 2021 portant dispositions complémentaires relatives à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Centre d'enseignement de la conduite propose diverses actions de formation professionnelle relatives à l'apprentissage de la conduite de véhicules terrestres à moteur, susceptibles de faire l'objet d'un financement public via le compte personnel de formation (CPF). La gestion de ces comptes est assurée pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Cette dernière, estimant que la société Centre d'enseignement de la conduite ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des financements publics des formations sur la plateforme " mon compte formation " a engagé une procédure contradictoire avec cette société, puis au terme de cette procédure l'a informée qu'il ne serait pas procédé au paiement des formations dispensées pendant la période où elle n'avait pas disposé de la certification Qualiopi. La société Centre d'enseignement de la conduite demande au juge des référés de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer les sommes provisionnelles de 16 291 euros, au titre des contrats conclus avant le 31 décembre 2021 et de 10 694 euros, au titre des formations enregistrées après le 1er janvier 2022. Sur les conclusions aux fins de condamnation : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 3. Aux termes de l'article L. 6316-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er janvier 2024 : " Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 6316-2 du même code : " La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation./ Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code. ". Selon l'article R. 6316-8 du code du travail, l'exigence de certification prévue à l'article L. 6316-1 s'apprécie, selon le cas, soit à la date de conclusion de la convention avec le financeur mentionné au même article, soit à la date de l'accord de prise en charge donné par ce dernier, soit à la date à laquelle la Caisse des dépôts et consignations constate que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 sont satisfaites. Aux termes de l'article 2 décret n°2021-1851 du 28 décembre 2021 susvisé, applicable au 1er janvier 2022 : " Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail qui ont conclu avant le 1er janvier 2022 un contrat ayant pour objet la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code avec un organisme ou une instance mentionné à l'article R. 6316-2 de ce code, et qui ne sont pas encore titulaires de la certification, peuvent obtenir, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022, le financement par un organisme mentionné à l'article L. 6316-1 précité de nouvelles actions mentionnées à l'article L. 6313-1 de ce code, sous réserve de transmettre à cet organisme la copie de ce contrat. ". 4. Il résulte de ces dispositions que depuis le 1er janvier 2022, les organismes prestataires de formations professionnelles financés notamment par la Caisse des dépôts et consignations et Pôle emploi (aujourd'hui France travail), doivent être titulaires d'une certification délivrée par l'organisme certificateur Qualiopi ou, dans l'attente de cette certification, justifier avoir conclu un contrat ayant pour objet ladite certification. Les organismes prestataires de formations professionnelles qui se trouvent dans ce second cas, peuvent obtenir, jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022, le financement des formations qu'ils dispensent, sous réserve de transmettre à cet organisme la copie de ce contrat. 5. La société Centre d'enseignement de la conduite soutient que plusieurs formations, pour un coût global de 16 291 euros ont fait l'objet d'un contrat signé avec les stagiaires avant le 31 décembre 2021, et que l'absence de certification Qualiopi ne peut la priver d'être payée des prestations servies. Toutefois, il existe une contestation sérieuse sur la date d'acceptation de la formation. La société, qui ne peut utilement se prévaloir de contrats signés avec les stagiaires, a elle-même produit des pièces dont il résulte que les formations ont été acceptées postérieurement au 1er janvier 2022. 6. Au surplus, la société Centre d'enseignement de la conduite affirme s'être engagée dans la certification Qualiopi en octobre 2021. Mais le document qu'elle produit, pour en justifier, daté du 17 décembre 2021, accuse réception d'une demande d'adhésion au label " qualité des formations au sein des écoles de conduite ", qui est différent de la certification Qualiopi qui atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences et permet une plus grande lisibilité de l'offre de formation auprès des entreprises et des usagers. 7. Enfin, la société Centre d'enseignement de la conduite, ne donne pas un fondement non sérieusement contestable à sa créance, en soutenant, d'une part, que la décision de la CDC la privant des paiements qu'elle attendait, ne serait pas motivée, ce qui manque en fait, et qu'elle créerait une différence de traitement non justifiée, par rapport aux prestataires d'actions qui dispenseraient pour la première fois une action de formation par apprentissage, ce qui est infondé, dès lors que la requérante a, en tout état de cause, bénéficié d'un délai de mise en conformité. 8. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de la société Centre d'enseignement de la conduite tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 26 985 euros doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à la société Centre d'enseignement de la conduite. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Centre d'enseignement de la conduite une somme au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Centre d'enseignement de la conduite est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre d'enseignement de la conduite et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2401315
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401315_20240514
Données disponibles
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