TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2401315_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mai 2024 et le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- il bénéficiait d'un droit provisoire au séjour dès lors qu'il a fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour laquelle le préfet de l'Orne a émis un avis favorable et qu'il s'est vu délivrer, le 24 juin 2024, un récépissé de demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son comportement et des conditions de son séjour en France ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 10 h30, ont été entendus :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête.
Après avoir constaté que le préfet d'Eure-et-Loire n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article
R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1976 à Mareth (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
3. M. B s'est vu délivrer, par le préfet de l'Orne, le 24 juin 2024, postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 23 novembre 2024. La délivrance de ce document, qui vaut autorisation provisoire de séjour, a eu pour effet implicite mais nécessaire d'abroger l'arrêté du 19 mai 2024 le concernant. Par suite de l'abrogation implicite de cet arrêté, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet, et il n'y a pas lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté en litige.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2024 du préfet d'Eure-et-Loire.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
La présidente,
signé
H. C La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DubostAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2401315_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel