TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401317_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cas d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation, faute pour le préfet d'avoir communiqué les motifs sur lesquels elle est fondée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 24 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1990, expose avoir saisi en date du 28 septembre 2023 le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 28 janvier 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ; " et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de titre de séjour, dont il a été accusé réception le 28 septembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, durant un délai de quatre mois a fait naître le 28 janvier une décision implicite de rejet de cette demande. Par un courrier du 2 février 2024, dont il a été accusé réception le 5 février, la requérante a sollicité la communication des motifs justifiant cette décision. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant cette demande, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet née le 28 janvier 2024 est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". L'article R. 431-14 du même code liste les titres de séjour pour lesquels, un récépissé valant autorisation d'exercer une activité professionnelle est délivré. 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, ainsi qu'à la nature du titre de séjour sollicité par Mme B, il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, la demande de l'intéressée et de lui délivrer dans cette attente un récépissé, lequel ne vaudra pas autorisation de travailler en application de l'article R. 431-14 précité et de l'accord franco-algérien. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Par une décision du 24 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Par suite, son avocat ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépisséne valant pas autorisation de travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le rapporteur, Signé A. GARCIA Le président, Signé A. MYARALa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2401317_20250326
Données disponibles
- Texte intégral