TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA64 · Reconduite à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401318_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 29 mai 2024, M. C A, représenté par Me Marcel, demande à la magistrate désignée d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en vue d'assurer l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 30 novembre 2022.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'un vice de procédure tenant au non-respect du principe du contradictoire dans la mesure où ni le courrier par lequel le préfet l'informe qu'il envisage de fixer le pays de renvoi, ni l'attestation par laquelle il a reconnu avoir été informé de ses droits ne sont traduits dans la langue kurde qu'il comprend ; il n'a donc pas été informé dans une langue qu'il comprend de la possibilité de présenter des observations ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est menacé de mort dans son pays d'origine à raison de conflits intra-familiaux ; par ailleurs, dans la région autonome du Kurdistan où il réside à la frontière Irakienne, les opérations militaires en cours l'exposent à des traitements inhumains et dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Réaut en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Réaut, magistrate désignée,
- les observations de Me Marcel qui insiste sur le fait que l'absence d'interprète en langue kurde lorsque le préfet a notifié à M. A son intention de fixer le pays de renvoi l'a privé d'une garantie ; par ailleurs, la décision est insuffisamment motivée en ce sens qu'elle est stéréotypée ; enfin, l'Irak est un pays sur la liste rouge.
Le préfet de la Corrèze n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 24 octobre 1993 à Halabja (Irak), de nationalité iraquienne, a été condamné, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 novembre 2022, à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Corrèze a fixé le pays d'éloignement. Par un arrêté du 23 mai 2024, la même autorité l'a placé au centre de rétention administrative à Hendaye pour une durée de 48 heures en vue d'exécuter la peine d'interdiction définitive du territoire français. Par une ordonnance du 25 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a validé la prolongation de son placement en rétention administrative de M. A pour une durée de 28 jours. Par la présente requête, ce dernier demande au magistrat désigné d'annuler l'arrêté valant mesure d'éloignement du 22 mai 2024.
Sur les conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 :
3. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () " Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une () peine d'interdiction du territoire français () ".
4. En application de ces dispositions, il revient à l'autorité administrative d'apprécier le pays de destination à retenir, compte tenu de la situation de l'étranger. L'administration ne peut dès lors être regardée comme en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination au seul motif que le juge judiciaire a prononcé une interdiction du territoire français alors que cette dernière décision ne pose que le principe de l'éloignement et ne lie pas l'administration dans le choix du pays de renvoi.
5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Les décisions fixant le pays de destination, qui sont des mesures individuelles défavorables de police, doivent être motivées en application des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du même code.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 mai 2024, le préfet de la Corrèze a informé M. A qu'il envisageait de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé pour exécuter la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre afin de recueillir ses observations. Ce courrier comporte les mentions selon lesquelles M. A comprend très peu le français et demande l'assistance d'un interprète en langue kurde, dont il a d'ailleurs bénéficié dans le cadre de la procédure judiciaire comme l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers le révèle. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des écritures de l'instance que le préfet de la Corrèze a répondu à cette demande et a informé l'intéressé de son droit de produire des observations dans une langue qu'il comprend. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le requérant a été privé d'une garantie et que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure substantiel.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'arrêté du 22 mai 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés à l'instance :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marcel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Marcel.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel M. A sera éloigné est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Marcel, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A à Me Marcel et au préfet de la Corrèze.
La magistrate désignée,
V. REAUT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2401318_20240529
Données disponibles
- Texte intégral