TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401318_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, un titre de séjour temporaire mention " vie privée familiale " et, en tout état de cause, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires enregistrés les 8 mars et 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 23 juin 1993, est entré sur le territoire français en 2005 dans le cadre d'un regroupement familial. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle entre le 26 avril 2019 et le 25 avril 2023, laquelle a été renouvelée jusqu'au 24 avril 2027. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont M. B a demandé l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 8 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenues dans l'arrêté préfectoral du 4 mars 2024, et, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale du même tribunal l'examen des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024, ses conclusions tendant à être admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et fait qui constituent le fondement de la décision portant retrait du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police de la maison d'arrêt de Seysses le 31 janvier 2024 et qu'il a été mis en mesure de présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement et donc sur le possible retrait de sa carte de séjour le 2 mars 2024. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de titre de séjour serait intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire et de son droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 8. En l'espèce, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle dont M. B était bénéficiaire, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le fait que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 12 janvier 2024, M. B a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois, assortie de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence sur conjointe en présence d'un mineur suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 10 janvier 2024, ainsi que pour des faits de violence sans incapacité sur conjointe commis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, de sorte que son comportement constitue effectivement une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il est constant que M. B est entré sur le territoire français accompagné de son père à l'âge de 12 ans dans le cadre de la procédure de regroupement familial, qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 23 juin 2011, renouvelée jusqu'au 4 novembre 2017, ainsi qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 avril 2019 au 24 avril 2027. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille mineure, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est séparé de la mère de son enfant, participerait à son entretien et son éducation alors au demeurant qu'il a commis une partie des faits de violence pour lesquels il a été condamné devant cette dernière. A ce titre, et alors que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il bénéficierait d'une particulière intégration sur le territoire national. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où y réside encore, selon ses propres déclarations du 31 janvier 2024, sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, la décision portant retrait de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporterait sur sa situation personnelle ou qu'il aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. 11. En dernier lieu, la décision portant retrait de titre de séjour en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B de son enfant. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'encontre de cette décision. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant retrait de son titre de séjour en date du 4 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de retrait de son titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 mars 2024, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401318_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel