TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2401319_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il possède un passeport ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que peut être également opposé à M. B la circonstance qu'il se trouve en situation irrégulière en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux,
- les observations de Me Lassort, représentant M. B, qui précise les moyens de la requête ;
- et les observations de M. B.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er août 2001, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 17 février 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du 21 février 2024, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté du 21 février 2024 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ".
3. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour décider d'assigner à résidence M. B, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que celui-ci ne justifie pas de la possession d'un document transfrontière en cours de validité permettant l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, de sorte qu'il ne peut, dans l'immédiat, ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays. Toutefois, M. B justifie, par sa production à l'audience, être titulaire d'un passeport turc en cours de validité valable jusqu'au 22 avril 2024 identique à la copie fournie au soutien de la requête. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que l'unique motif figurant dans l'arrêté du 21 février 2024 n'est pas susceptible de fonder légalement la décision en litige.
5. Néanmoins, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l'occurrence, le préfet de la Gironde fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à M. B, un autre motif tiré de ce que ce dernier était en situation irrégulière à la date d'édiction de la décision contestée. Toutefois, la seule circonstance que le requérant se trouverait en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté n'est pas de nature à fonder légalement l'assignation à résidence en litige. Par suite, la substitution de motif sollicitée par le préfet ne peut être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 du préfet de la Gironde.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 21 février 2024 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 février 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2401319_20240226
Données disponibles
- Texte intégral