TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401319_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février et 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de sa carte de résident valable du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2028 dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Ozeki, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 9 janvier 1972, a déposé, le 16 avril 2018, une demande de renouvellement de la carte de résident valable jusqu'au 8 janvier 2018 dont il était alors titulaire et qu'une décision favorable a été prise sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne. Cependant, la nouvelle carte de résident valable du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2028 qu'il a ainsi été décidé de délivrer n'a, à la date de la présente ordonnance, toujours pas été remise matériellement à l'intéressé. La requête de celui-ci tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de le convoquer à un rendez-vous à la préfecture à cette fin. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait été convoqué en préfecture en vue de la remise de la carte de résident mentionnée au point précédent. Il s'ensuit que sa requête n'est pas devenue sans objet et que l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne peut dès lors être accueillie. Sur les conclusions de la requête : 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la mesure d'injonction qu'il sollicite, M. A fait valoir que l'abstention de l'administration, durant une période anormalement longue, de le convoquer en vue de la remise de son titre de séjour malgré ses diligences en ce sens a pour effet de le maintenir en situation irrégulière et que, de ce fait, il se trouve, d'une part, exposé au risque, en cas de contrôle d'identité, de faire l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'un placement en rétention administrative, d'autre part, empêché d'exercer une activité professionnelle. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a été mis en possession, le 22 mars 2024, d'une autorisation provisoire de séjour qui lui permet de séjourner régulièrement sur le territoire français et d'y exercer une activité professionnelle jusqu'au 21 septembre 2024. Par suite, et pour regrettable que soit le refus persistant de l'autorité administrative de remettre à l'intéressé, y compris sous forme de duplicata, le titre de séjour qu'elle a pourtant accepté de lui délivrer, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401319_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA