TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401319_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 10 mars 2024, M. C B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation tient à l'impéritie du requérant et qu'il n'est pas porté atteinte à ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Des notes en délibéré, enregistrées les 18, 19 et 20 avril 2024, présentées par M. B. Au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 tenue en présence de Mme Bunz, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de M. B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2.Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3.M. B, ressortissant angolais né le 7 avril 1999, entré en France le 4 septembre 2015 alors qu'il était mineur et qui, depuis, séjourne sur le territoire national, a, en dernier lieu au mois de mars 2023, déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Depuis cette époque, le préfet n'a pas arrêté de de décision explicite. 4.Si M. B séjourne en France sans être inquiété depuis de nombreuses années, il n'en reste pas moins que la précarité dans laquelle il se trouve durablement installé, et qui ne peut lui être totalement imputée dès lors qu'il est entré mineur sur le territoire national et qu'il a déjà formé une demande de titre de séjour au mois d'octobre 2021, lui interdit toujours, une année après le dépôt de sa demande de titre de séjour, de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel il réside depuis près de neuf ans, et est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 5.Par ailleurs, M. B soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce que lui soit fixé un rendez-vous, et eu égard au délai écoulé depuis le dépôt de la demande, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera au demeurant obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance. 6.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, de fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, et la délivrance d'un récépissé s'il y a lieu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, et la délivrance d'un récépissé s'il y a lieu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bunz
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401319_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel