TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401320_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme C B , représentée par Me Margat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue de son accueil dans une structure d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2401306 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 191 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffier d'audience, M. WYSS a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par mémoire enregistré le 19 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement d'instance. Article 2 : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Margat et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 mars 2024. Le juge des référés, J-P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401320_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel