TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401320_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (AOMTL), ci-après Sytral Mobilités, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les lignes aériennes de contact de la ligne C3 sur le tronçon quai du général Sarrail (Lyon 6ème) - rue du Souvenir Français (Villeurbanne) ; 2°) de mettre les frais de l'expertise à sa charge. Elle soutient que : - dans le cadre de l'amélioration des performances de la ligne C3, elle a attribué un marché de travaux de ligne aérienne de contact (LAC) aux sociétés Cegelec Mobility et TSO Catenaires ; - les travaux ont été réceptionnés en décembre 2018, pour une mise en service en août 2019 ; - dans le cadre des inspections régulières, de nombreux problèmes ont été identifiés au niveau des ancrages LAC entre le quai du général Sarrail à Lyon 6ème et la rue du Souvenir Français à Villeurbanne ; ces désordres consistent en des fissures dans des parements et des tiges tordues, ayant conduit au remplacement d'ancrages défaillants ; - un contrôle exhaustif a été réalisé au sol par la société Keolis Lyon entre mars et mai 2023, dont il ressort que 23% des ancrages présentent des problématiques ; l'analyse technique indique que la cause probable provient des défauts de conception et de mise en œuvre des ancrages ; - l'expertise sollicitée doit permettre de se prononcer tant sur les causes que sur l'identification et la mise en œuvre de mesures correctives. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la société Cegelec mobilité, représentée par Me Ducrot (SCP Ducrot et associés), demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) d'étendre les opérations de l'expertise à la société Serp et à son assureur, la société Generali Iard. Elle fait valoir que la réalisation des ancrages a été sous-traitée à la société Serp, de sorte que sa présence aux opérations d'expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, les sociétés Keolis et Keolis Lyon, représentées par Me Lampe (Aarpi Freche et associés) demandent au juge des référés : 1°) de prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la société Generali Iard, agissant en qualité d'assureur de la société Serp, représentée par la SCP Reffay et associés, demande au juge des référés : 1°) de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ; 2°) de mettre à la charge de la société Cegelec Mobilité les dépens de l'instance. La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés TSO Catenaires, Egis France, Atelier Villes et Paysages, Egis Rail et Serp qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par Sytral Mobilités, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant les lignes aériennes de contact de la ligne C3 sur le tronçon quai du général Sarrail (Lyon 6ème) - rue du Souvenir Français (Villeurbanne), présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent être rejetées. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. A B, demeurant SAS RDD 398 route des Andrés à Cogny (69640), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de travaux, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant les ancrages, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 6°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 7°- Donner son avis sur les mesures conservatoires et définitives à mettre en œuvre, et en fonction des contraintes d'exploitation du service, permettant de rétablir l'usage normale des équipements ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Sytral Mobilités et des sociétés Cegelec Mobilité, Keolis SA, Keolis Lyon, TSO Catenaires, Egis France, Atelier Villes et Paysages, Egis Rail, Serp et Generali Iard. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Sytral Mobilités, aux sociétés Cegelec Mobilité, Keolis SA, Keolis Lyon, TSO Catenaires, Egis France, Atelier Villes et Paysages, Egis Rail, Serp, Generali Iard et à l'expert. Fait à Lyon, le 7 juin 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2401320_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel