TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401321_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. C D et son épouse, Mme B D, représentés par Me Moussalem, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sans délai sur la demande de regroupement familiale sur place au profit de Mme D en application des dispositions de l'article R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre une décision sur le statut de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance avec les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Ils soutiennent que : - il y a urgence car Mme D est maintenue dans une situation précaire ; - les injonctions demandées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elles sont utiles en l'absence d'autres procédures possibles ; - elles sont légitimes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C D est un ressortissant de nationalité libanaise né le 15 octobre 1987 à Khobar (Liban). Il a déjà été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant dès 2018 pour être ensuite titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié. Mme A D née B est également de nationalité libanaise, née le 23 octobre 1992 à Wadi Chahrour (Liban). Elle est entrée en 2020 en France et a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, expirant le 18 août 2021. M. D a demandé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, déjà sur place. L'office français pour l'immigration et l'intégration leur a indiqué par courrier du 13 septembre 2022 qu'il transmettait leur dossier au préfet de l'Essonne qui n'a pris aucune décision explicite. Par la présente requête il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'achever l'instruction de leur demande. 2. Les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, les requérants se bornent à soutenir que Mme D est maintenue en situation précaire. Toutefois, non seulement la demande de regroupement familial a été déposée plusieurs mois après l'expiration du titre de séjour de son épouse, mais encore elle n'invoque aucune circonstance touchant à sa vie privée et familiale, à ses études ou à d'autres activités professionnelles de nature à justifier l'urgence requise par les dispositions précitées. 5. Par suite, les conclusions en suspension doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 mars 2024 Le juge des référés signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2401321
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401321_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel