TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401321_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pour la durée de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Traversini en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il réside sur le territoire français de manière stable et habituelle depuis plus de dix ans, accompagnée de son épouse, également de nationalité philippine, qui se trouve dans la même situation, que sans titre de séjour ou récépissé de demande de titre de séjour, il ne peut pas circuler librement sur le territoire français et risque d'être retenu par les services de police en cas de contrôle d'identité, alors même qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, et qu'il est enfin dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est entachée d'une méconnaissance des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 423-23 du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête aux fins d'annulation, enregistrée sous le n°2401320 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 mars 2024 en présence de Mme Martin, greffière d'audience : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Sakhashvili, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures. - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Le préfet des Alpes-Maritimes a refusé, par décision en date du 16 février 2024, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B A, ressortissant philippin né le 7 décembre 1970, aux motifs que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision d'éloignement en date du 13 mars 2023 et n'apportait aucun élément nouveau à l'appui de sa demande. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision susmentionée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 du même code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 audit code fixe la liste des pièces requises, pour l'enregistrement d'une demande, pour chaque catégorie de titre de séjour. 4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le refus d'enregistrer une telle demande au motif que le dossier présenté est incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. En l'espèce, le requérant soutient qu'il réside sur le territoire français de manière stable et habituelle depuis plus de dix ans, accompagné de son épouse, également de nationalité philippine et qui se trouve dans la même situation, que sans titre de séjour ou récépissé de demande de titre de séjour, il ne peut pas circuler librement sur le territoire français et risque d'être retenu par les services de police en cas de contrôle d'identité alors même qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, et qu'il est enfin dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Dans ces circonstances, eu égard à ces circonstances et aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet des Alpes-Maritimes, qui a considéré que la demande de titre de séjour du requérant revêtirait un caractère abusif ou dilatoire, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. La suspension de l'exécution de la décision attaquée, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Sous réserve que le requérant soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me Traversini, son conseil, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a dès lors lieu, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 900 euros sera directement versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Sous réserve de l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Traversini la somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 900 euros lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 25 mars 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401321_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel