TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401322_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 2 et 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités grecques ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est illégal dès lors qu'il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 n'est pas applicable dès lors que les délais prévus en ses articles 5 et 6 sont dépassés ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 5 et 6 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - 1'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Gauthier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Siran, représentant Mme B, en présence de celle-ci assistée de Mme D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante érythréenne née le 10 septembre 1973, déclare être entrée en France le 1er mars 2021 sans justifier d'une entrée régulière. Sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité le 28 décembre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2022, au motif qu'elle bénéfice, depuis le 22 juin 2018, d'une protection internationale en Grèce. A la suite d'une première demande de réexamen, rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2023, les trois demandes de réexamen suivantes, introduites par Mme B sous trois identités différentes, ont été rejetées par le préfet de police de Paris et le préfet des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa remise aux autorités grecques et l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400605 du 21 février 2024, la magistrate désignée a, d'une part, annulé cet arrêté au motif qu'à la date de cet arrêté les autorités grecques n'avaient pas encore accepté la réadmission de l'intéressée et, d'autre part enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B. Par un nouvel arrêté du 28 février 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de sa remise aux autorités grecques. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général par intérim de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par arrêté du 27 décembre 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 37-2023-12030 et mis en ligne sur le site de la préfecture, M. E C, préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation à M. Guillaume Saint-Cricq à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Et aux termes de l'article L. 621-2 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 8. L'article 5 de l'accord du 15 décembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière stipule : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise au cours des dix-huit derniers mois. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Et aux termes de l'article 6 de cet accord : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : () c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante () ". 9. D'une part, l'accord du 15 décembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique régit les relations entre Etats. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir du non accomplissement des formalités ou du dépassement des délais prévus aux articles 5 et 6 de cet accord. En tout état de cause, la circonstance du dépassement des délais prévus aux articles 5 et 6 de cet accord ne faisait pas obstacle à ce que la France puisse demander à la Grèce la réadmission de l'intéressée et à ce que, après acceptation de cette demande par les autorités grecques, le préfet décide sa remise à ces autorités. Le moyen doit être écarté. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités grecques ont donné leur accord le 15 février 2024 à la réadmission de Mme B qui bénéficie en Grèce d'une protection internationale. Par suite, ni les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 5 et 6 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 n'ont été méconnues. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré être mariée et être mère de deux filles de 20 et 13 ans et de deux fils de 9 et 11 ans restés dans son pays d'origine. Elle n'établit pas être dépourvue de tout lien en Grèce où elle bénéficie d'une protection internationale depuis le 22 juin 2018. Par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. D'une part, les demandes d'asile présentées par la requérante ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. La requérante ne dispose ainsi d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. D'autre part, Mme B disposant en Grèce d'une protection internationale, les allégations de Mme B ne permettent pas d'établir qu'elle y sera soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, Mme B ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière qui justifierait son maintien sur le territoire français. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, Eric GAUTHIER La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4511 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401322_20240411
Données disponibles
- Texte intégral