TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401323_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2024 et 2 avril 2024, M. C A, représenté par Me Coste, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'erreur de fait, d'erreur de droit (L. 423-22), d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'erreur manifeste d'appréciation, elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée, et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le droit d'être entendu, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Coste, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 27 septembre 2005, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en septembre 2021 et a sollicité le bénéfice de l'asile en février 2023. Il a été destinataire d'un refus du 12 octobre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été notifié le 20 octobre 2023. A la suite de ce refus, le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 1er février 2024 une décision refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir constaté que la demande d'asile présentée par M. A avait fait l'objet d'un rejet par une décision rendue le 12 octobre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Gironde a pris en considération la circonstance que M. A, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifiait pas être isolé dans son pays d'origine, ne démontrait pas son intégration dans la société française ou qu'il serait dans l'impossibilité de se réintégrer socialement et professionnellement dans son pays d'origine. Il ressort cependant des termes du même arrêté que le préfet a mentionné l'existence d'un jugement du juge aux affaires familiales du 14 juin 2022 donnant délégation d'autorité parentale au conseil départemental et que ce jugement indique qu'à la suite de son entrée en France à l'âge de 15 ans, M. A a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dès le 19 mars 2021. Par suite, alors que l'intéressé est susceptible d'obtenir un titre de séjour au regard de ces éléments, en ne prenant pas en compte cette circonstance relative aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif justifiant l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A, lequel soutient en outre avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la même date. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Me Coste une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er février 2024 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A et sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de 2 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Coste, une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Coste et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2401323_20240416
Données disponibles
- Texte intégral