TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401323_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, un récépissé avec droit au travail, dans un délai de 8 jours suivant notification de la décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant notification de la décision à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs, dans tous les cas de faire supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'informations Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les observations de Me Bertin pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 30 mars 1984, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2009. En février 2012, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a accordé l'asile politique. En mars 2012, il a été écroué en France puis extradé vers l'Italie dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen pour purger une peine d'emprisonnement de 9 années pour des faits de vols aggravés et extorsion. Revenu en France en 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié. La CNDA lui ayant retiré la qualité de réfugié en août 2022, il a demandé en 2023 l'octroi d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants mineurs ayant la qualité de réfugiés et, à titre subsidiaire, au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, y compris en ce qui concerne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui mentionne de façon circonstanciée les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen afférent doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. D'une part, il n'est pas contesté que M. B a commis en Italie entre 2006 et 2009 des extorsions et vols aggravés qui ont conduit les autorités de ce pays à le condamner à une peine d'emprisonnement d'une durée de 9 années. Remis aux autorités italiennes à la suite d'un mandat d'arrêt européen en 2012, il a exécuté sa peine durant 6 ans en Italie. Si les faits commis peuvent apparaitre anciens, ils demeurent graves et de nature à établir que l'intéressé constitue toujours une menace à l'ordre public. De plus, si l'intéressé a bénéficié d'un classement sans suite pour des faits d'escroquerie commis en 2021 en qualité de gérant d'un garage automobile dans le Jura, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'attestations rédigées par ses propres parents, que, contrairement à ses déclarations, l'intéressé est à ce jour toujours le gérant de ce garage, qu'une dizaine de plaintes pour des faits similaires ont été déposées concernant ce garage et qu'il est l'objet de deux enquêtes pénales diligentées par le procureur près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'il constituait une menace à l'ordre public, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. 6. D'autre part, si M. B vit à nouveau en France avec sa compagne et leurs enfants depuis 2018, il ressort des pièces du dossier qu'il ne travaille pas et n'apporte aucun élément de nature à prouver qu'il serait inséré personnellement, socialement et professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et nonobstant la scolarisation de ses enfants, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Le refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B n'ayant pas pour conséquence la séparation des enfants de l'un de leurs deux parents, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen afférent doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour contesté doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination : 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit avec sa compagne, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugiée, et leurs cinq enfants nés entre 2007 et 2020 et contribue à l'éducation de ces derniers. Si la qualité de réfugié lui a été retirée par la CNDA, tel n'est pas le cas de sa compagne de sorte qu'en l'état du dossier, le renvoi de M. B dans son pays d'origine aurait pour conséquence nécessaire la séparation des enfants de l'un de leurs deux parents. En outre, si M. B constitue une menace pour l'ordre public, l'intensité de cette menace ne justifie pas à ce jour de déroger à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination que conteste M. B sont annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise le 29 avril 2024, implique simplement que le préfet du Doubs fasse supprimer le signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d'informations Schengen. Il est enjoint au préfet d'y procéder sous deux mois. Le surplus des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte est rejeté. Sur les frais du litige : 14. M. B ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ses conclusions tendant au paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Doubs a fait obligation le 29 avril 2024 à M. B de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision qui a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de faire supprimer le signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d'informations Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401323
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2401323_20240926
Données disponibles
- Texte intégral