TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401325_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- et les observations de Me Lequien, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 5 avril 1978 à Thenia (Algérie), entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 6 avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté le 2 novembre 2022 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France régulièrement le 6 avril 2016 et qu'elle a épousé, en secondes noces, le 20 novembre 2021, M. D C, un compatriote bénéficiant d'un certificat de résidence algérien valable dix années jusqu'au 30 mars 2026. De cette union est issue Nourcyne, née le 2 juin 2022. Il ressort également de la décision attaquée que la requérante, qui produit par ailleurs dix attestations de son entourage amical sur la métropole de Lille, a une tante et une cousine en France. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier de la durée de sa présence en France et de son mariage avec une personne ayant vocation à demeurer sur le territoire national, et sans qu'importe l'absence d'insertion professionnelle sur le territoire national, en refusant à Mme C la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord refusant à Mme C la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire et la décision portant fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme C un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2401325_20241114
Données disponibles
- Texte intégral