TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401327_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 7 février 2024 et 16 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse a refusé de lui distribuer des repas végétaliens en détention en dépit de prescriptions médicales en ce sens ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse de lui distribuer des repas végétaliens en détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision du directeur du centre pénitentiaire refusant de lui délivrer des repas végétaliens est de nature à porter un préjudice grave tant à ses convictions qu'à sa santé alors qu'il dispose de certificats médicaux lui prescrivant explicitement un régime végétalien en raison de son état de santé ; la décision contestée lui fait donc grief et est susceptible de recours ; - il y a urgence à statuer dès lors que ses convictions personnelles et son état de santé rendent nécessaires le suivi d'un régime végétalien ; en l'absence de tels repas, son état de santé ne cesse de se dégrader ; la décision contestée viole de manière grave et immédiate ses intérêts ; - en ne lui permettant pas de bénéficier de repas végétaliens, le directeur du centre pénitentiaire n'a pas pris en considération son droit à la santé et l'a placé dans des conditions inhumaines et dégradantes, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique et des articles L. 320-1 et R. 323-1 du code pénitentiaire ; - les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont ainsi réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - la bonne foi de l'établissement pénitentiaire ne saurait être remise en cause ; - si, à la date d'introduction de la requête, le régime alimentaire du requérant n'était toujours pas respecté, ce n'est pas du fait de l'établissement pénitentiaire, le prestataire privé en charge de la distribution des repas en détention ayant refusé de lui délivrer des repas végétaliens malgré plusieurs sollicitations de la part de la direction ; - depuis le 16 février 2024, des repas végétaliens sont proposés au requérant ; l'établissement a mis en œuvre les moyens dont il disposait afin que le régime végétalien du requérant soit respecté, ce qui est aujourd'hui le cas. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Mme C F et de Mme E D, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice. La partie défenderesse conclut, en substance, aux mêmes fins que son mémoire en défense et selon la même argumentation. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 23 février 1991 à Metz, de nationalité française, écroué depuis le 18 mars 2011, est incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse depuis le 8 novembre 2023. Il a demandé, sur prescription médicale, à se voir distribuer des repas végétaliens. Par une décision du 11 janvier 2024, le chef d'établissement a rejeté sa demande. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse a refusé de lui distribuer des repas végétaliens en détention en dépit de prescriptions médicales en ce sens et d'autre part, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Longuenesse de lui distribuer des repas végétaliens en détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions principales : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration pénitentiaire a mis en place la distribution de repas végétaliens au profit de M. B. Par suite, les conclusions principales susvisées présentées par le requérant n'ont plus d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil du requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre définitif et contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle à titre définitif et contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés. Fait à Lille le 22 février 2024. Le juge des référés, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401327
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Chronologie de l'affaire
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TA5922 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401327_20240222
Données disponibles
- Texte intégral