TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401329_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 17 février 2024, Mme A C épouse B, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 20 janvier 2022 ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de la munir dans le délai de 5 jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler puis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à elle-même si elle ne devait pas être admise à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 15 février 2024. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Lulé pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 20 janvier 2022. Toutefois, il est constant qu'en cours d'instance et par une décision du 14 février 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " d'une validité de deux ans sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et alors même que la décision du 14 février 2024 rejette la demande de Mme B tendant au bénéfice de la carte de résident mentionnée à l'article L. 423-6 du même code et que le titre qu'il a été décidé d'accorder à la requérante ne lui a pas encore formellement été remis, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut plus être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état Mme B, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 février 2024. Le juge des référés, La greffière, A. GilleF. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401329_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA