TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2401329_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A D, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024, notifié le même jour, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnait les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. D, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures et précise le moyen tiré du défaut de base légale et soutient que la décision du 19 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français n'aurait jamais été notifiée à M. D, car il manquait la mention " HUDA " sur le courrier envoyé par la préfecture et produit en ce sens des courriers envoyé par la Cour nationale de droit d'asile, reçus par M. D, avec une adresse qu'il estime complète. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D est un ressortissant géorgien né le 7 avril 2004. Par un arrêté du 19 septembre 2023, il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 22 février 2024, dont M. D demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 26 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, au terme de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de la préfète du Bas-Rhin du 19 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée au domicile indiqué par M. D le 20 septembre 2023 et que la lettre est revenue avisée et non réclamée et non pas revêtue par la poste de la mention d'une adresse ou d'un destinataire inconnus. Le délai de trente jours mentionné aux dispositions précitées de l'article L. 612-1, qui n'est pas un délai de procédure, n'est pas un délai franc. Dès lors, le délai de départ volontaire dont bénéficiait le requérant avait pris fin lorsque la préfète du Bas-Rhin a, par arrêté du 22 février 2024, prononcé à son encontre l'assignation à résidence en litige. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. D est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, R. CormierLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2401329_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel