TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401330_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 25 mars 2024, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution à titre principal de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le ministre des armées a refusé de la placer en congé de longue maladie et a décidé son maintien en congé de maladie ordinaire jusqu'au 22 mars 2024, à titre subsidiaire de l'arrêté en tant qu'il refuse de la placer en congé de longue durée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : son arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 5 mai 2024, au-delà de son droit à un demi-traitement qui se termine le 23 mars 2024 et la décision contestée, en la privant de revenus, la place dans une situation de précarité, difficile et angoissante, nourrissant sa dépression, dès lors que son époux, exerçant en tant qu'intermittent du spectacle, et elle-même ont six enfants à charge ; sa situation reste grave alors même qu'elle serait maintenue à demi-traitement ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - sa pathologie entre dans les maladies listées dans l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - elle a été convoquée par le comité médical pour une expertise médicale, laquelle n'a toutefois pas été régulièrement menée : elle a été programmée deux mois après la convocation auprès d'un médecin généraliste alors que ses arrêts de travail sont prescrits par un médecin spécialiste ; - elle a été informée le 6 octobre 2023 de la tenue du conseil médical, plus de cinq mois après sa demande, sans toutefois recevoir la moindre information sur ses droits, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - la décision du 6 novembre 2023 statuant sur sa demande de congé de longue durée, convertie en demande de congé pour longue maladie, est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit : elle aurait pu être placée en congé de longue durée dès le départ et le médecin de prévention n'a pas été informé de la demande de congé de longue durée en méconnaissance de l'article 14 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - la décision est entachée d'incompétence négative dès lors que le ministre des armées a considéré qu'il était tenu par la décision du conseil médical alors que ce dernier n'émet qu'un avis consultatif ; - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions de Mme C excèdent l'office du juge des référés ; - à titre subsidiaire, - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : Mme C ne justifie pas de l'urgence financière qu'elle allègue ; aucun retard de traitement ne peut être reproché à son administration ; la requérante continuera, par application de l'article 27, alinéa 2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, de percevoir son demi-traitement après la fin de ses droits à congé de maladie ordinaire le 22 mars 2024 jusqu'à ce qu'intervienne une éventuelle décision portant placement en mise en disponibilité pour raison de santé et elle ne justifie pas d'une modification et encore moins d'une aggravation de sa situation depuis la précédente l'ordonnance de référé du 4 mars 2024 qui a rejeté sa requête pour défaut d'urgence ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivée ; * la procédure suivie a été régulière : Mme C ne justifie d'aucun grief du fait de la requalification de sa demande de placement en congé de longue durée en congé de longue maladie ; un avis a été émis par le conseil médical, lequel ne lie pas l'administration ; la requérante n'est pas fondée à prétendre que la procédure serait viciée au motif que l'expertise a été effectuée par un médecin généraliste dès lors que l'article 10 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne prévoit en aucun cas une obligation de recourir à un médecin spécialiste, mais seulement une possibilité laissée à la décision du médecin instructeur ; le délai de cinq mois dans lequel le dossier de Mme C a été soumis au conseil médical est sans incidence ; la requérante a été avisée au moins dix jours avant la séance du conseil médical conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 de ses droits ; l'article 14 de ce décret ne prévoit aucune obligation pour le médecin du travail de prendre part à la procédure devant le conseil médical et, en l'espèce, l'absence d'information de ce médecin de la saisine du conseil médical n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise ni n'a privé la requérante d'une garantie ; * elle n'est entachée d'aucune erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation : Mme C ne remplit pas les conditions réglementaires lui ouvrant droit à un placement en congé de longue maladie ou en congé de longue durée. Vu : - la requête n° 2302410 enregistrée le 30 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de M. A, représentant le ministre des armées, qui reprend les mêmes termes que les écritures, insiste sur le défaut d'urgence dès lors que Mme C bénéficie du maintien de son demi-traitement jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise et indique qu'une procédure de saisine du conseil médical a été mise en œuvre pour s'enquérir de son aptitude et lui garantir une position statutaire conforme à la réglementation, souligne que la décision est suffisamment motivée, que l'absence d'information du médecin de prévention n'a privé la requérante d'aucune garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise, que la décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'état de santé de Mme C. Mme C n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative principale de deuxième classe, affectée depuis le 1er mars 2023 au sein du service de santé des armées dans le service des hospitalisations et des soins externes de l'hôpital d'instruction des armées Clermont Tonnerre de Brest (Finistère), a été placée le 23 mars 2023 en arrêt de travail pour maladie ordinaire, prolongé sans interruption depuis. L'intéressée avait déjà été préalablement placée en arrêt de travail pour maladie au cours de l'année 2021 puis au cours de l'année 2022. Le 10 mai 2023, Mme C a déposé une demande de placement en congé de longue durée avec effet au 23 mars 2023. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande, requalifiée en demande de placement en congé de longue maladie, et a décidé son maintien en congé de maladie ordinaire à demi-traitement jusqu'à sa réintégration, le 23 mars 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme C, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, soutient tout d'abord que le refus de la placer en position de congé de longue durée ou, à défaut, de congé de longue maladie, a pour effet de la priver de son traitement à compter du 23 mars 2024, mettant en péril la situation financière de son foyer, avec six enfants à charge âgés de 6 à 20 ans. Toutefois, il résulte de l'instruction et des explications orales apportées à l'audience que Mme C a, par arrêté du 18 mars 2024, du directeur du centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes, été maintenue à demi-traitement à partir du 23 mars 2024 dans l'attente de la décision qui interviendra après avis du conseil médical du Finistère, lequel va être très prochainement saisi pour déterminer son aptitude à la reprise de ses fonctions. Elle continue ainsi à percevoir un traitement mensuel de 1 518 euros, outre une pension alimentaire d'environ 300 euros mensuels et il est constant que son conjoint, intermittent du spectacle, perçoit mensuellement, quant à lui, entre 1 000 et 1 400 euros d'allocations chômage et 1 100 euros de prestations sociales. Dans ces circonstances, Mme C, dont le foyer dispose ainsi d'environ 4 000 euros nets mensuels, ne peut être regardée comme justifiant, en raison des motifs financiers invoqués, l'urgence qu'elle invoque. En outre, l'allégation selon laquelle le syndrome anxio-dépressif dont elle se prévaut serait aggravé par la décision contestée n'est pas davantage justifiée. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C pour caractériser une situation d'urgence. Enfin, le jugement de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée est désormais susceptible d'intervenir à très bref délai, puisqu'un audiencement est envisagé au premier semestre de l'année 2024. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées et la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2023 en litige, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre des armées. Fait à Rennes, le 28 mars 2024. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401330_20240328
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