TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401330_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 et un mémoire complémentaire produit le 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 26 février 2024, par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Haute Côte-d'Or l'a exclue à titre définitif ; 2°) d'ordonner à l'IFSI de Haute Côte-d'Or de retirer cette décision et de la réintégrer sans délai ; 3°) de condamner l'IFSI de Haute Côte-d'Or à lui verser la somme de 2 800 euros Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée compromet la poursuite de son cursus de formation, induit la perte des bourses étudiantes qu'elle percevait et l'affecte moralement de façon grave ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •le délai de convocation prévu par les dispositions combinées des articles 14 et 15 de l'arrêté ministériel du 21 avril 2007 n'a pas été observé ; •il appartiendra à l'IFSI de démontrer que la section était composée suivant les prévisions des articles 12 et 13 du même arrêté ; •les faits reprochés n'entrent pas dans les prévisions de l'article 15 de cet arrêté énumérant les situations sur lesquelles se prononce la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles ; ils n'ont d'ailleurs jamais été juridiquement qualifiés comme étant de nature à constituer une mise en danger du patient ; •la mesure d'exclusion, prise sans qu'il ait été tenu compte de ses déclarations et engagements, est disproportionnée ; •la décision attaquée, qui a le caractère d'une sanction déguisée, procède d'un détournement de procédure et a été prise en violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; •cette décision lui inflige un traitement inhumain et dégradant, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, l'IFSI de Haute Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée, alors que Mme B qui est sans charge de famille, conserve la possibilité de poursuivre sa formation dans un autre institut et ne justifie pas de l'impact moral allégué de la mesure décidée contre elle ; l'intérêt du service, en outre, impose le maintien du caractère exécutoire de cette mesure ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet : •le moyen tiré du non-respect du délai prévu par l'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 avril 2007 est inopérant ; •la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a statué dans la composition prévue par la réglementation ; •les faits reprochés à Mme B sont de nature à mettre en danger les patients, de sorte que la mesure prononcée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; •cette mesure ne constitue pas une sanction déguisée et n'a pas le caractère d'un traitement dégradant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2401329. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Forand, pour Mme B qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que le délai de consultation de son dossier et d'accès au rapport de saisine de la section n'a pas été respecté ; - les observations de Me Sabbah, pour l'IFSI de la Haute Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, étudiante en deuxième année de la formation en soins infirmiers dispensée par l'IFSI de Haute Côte-d'Or (promotion 2022-2025), à Semur-en-Auxois, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision, en date du 26 février 2024, par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de cet établissement l'en a exclue à titre définitif. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. La décision attaquée compromet le cursus de formation de Mme B qui, si elle conserve en théorie la possibilité de s'inscrire dans un autre institut de formation aux soins infirmiers, n'a aucune chance de bénéficier d'une nouvelle inscription au titre de la présente année scolaire et rencontrera en outre, étant boursière, d'importantes difficultés matérielles. Cette décision affecte ainsi de manière grave et immédiate ses intérêts personnels. Par ailleurs, l'IFSI ne démontre pas que les faits reprochés à l'intéressée, dont il n'évoque que la répercussion sur l'ambiance au sein de l'établissement et le déroulement de la formation, non sur la sécurité des patients dans le cadre des stages en services hospitaliers, font obstacle, dans l'intérêt du service, à la suspension demandée. La condition d'urgence est dès lors remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de ce que les faits reprochés à Mme B, à les supposer constitutifs d'actes " incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge " au sens de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 21 avril visé ci-dessus, ne présentent pas, en tant que tels, une gravité telle qu'elle pût justifier l'exclusion définitive de l'intéressée est de nature à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de la décision du 26 février 2024 prononçant son exclusion définitive de l'IFSI de Haute Côte-d'Or. Sur les conclusions en injonction : 7. La suspension d'une décision administrative étant ordonnée, dans l'urgence et en l'état de l'instruction, au constat d'un simple doute sérieux quant à la légalité de cette décision, elle ne saurait conduire le juge des référés, dont l'office se limite d'ailleurs, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative à l'adoption de " mesures qui présentent un caractère provisoire ", à prescrire, à titre de mesure d'exécution de son ordonnance, le retrait de cette décision. Les conclusions présentées en ce sens par Mme B ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 8. La présente ordonnance implique en revanche nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'IFSI de Haute Côte-d'Or réintègre Mme B dans l'effectif de sa promotion 2022-2025. Il y a lieu de lui adresser une injonction à cet effet et de lui impartir un délai de huit jours pour y satisfaire. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par l'IFSI de Haute Côte-d'Or, partie perdante à l'instance, ne peuvent quant à elles qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'IFSI de Haute Côte-d'Or du 26 février 2024 excluant Mme B de cet établissement est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction à l'IFSI de Haute Côte-d'Or de réintégrer Mme B dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'IFSI de Haute Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'institut de formation en soins infirmiers de Haute Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 7 mai 2024. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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TA217 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2401330_20240507
Données disponibles
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