TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401331_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A C, épouse D, représentée par Me Gossa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de libérer le logement qu'elle occupe sans droit ni titre rue Anatole de Monzie, résidence Ariane Chênes Blancs, logement 310, bâtiment 6 au 8ème étage à Nice, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ; elle a été informée d'une décision autorisant, dès le 13 mars 2024, l'expulsion de sa famille avec le concours de la force publique ; l'urgence doit prendre en compte l'intérêt supérieur tenant à la situation de ses trois enfants mineurs et à la situation de handicap de la mère ; la famille ne dispose d'aucune solution de relogement ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* s'agissant de la légalité interne : la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à son droit au respect de sa dignité humaine et va créer un trouble à l'ordre public ; le pouvoir s'est méconnu sur son pouvoir discrétionnaire ; elle est gravement handicapée ; il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; le bailleur ne justifie pas d'une situation imposant l'expulsion de la famille à bref délai ;
* s'agissant de la légalité externe : l'auteur de l'acte attaqué ne justifie pas de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 20 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qui n'est pas isolée, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles empêchant son évacuation forcée ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé :
* le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes justifie de sa compétence ;
* la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : la requérante s'est introduite par voie de fait dans l'appartement ; la décision ne porte pas atteinte à la dignité humaine et ne présente pas de risque pour la sauvegarde de l'ordre public.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête au fond, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n° 2401330 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 mars 2024 à 9 h 00 en présence de Mme Ravera, greffière d'audience, M. Pascal a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gossa, pour Mme A C, qui reprend les moyens et arguments de la requête et qui fait valoir que l'atteinte à la dignité humaine est incontestable alors qu'aucune solution de relogement n'est proposée à la requérante qui est handicapée et mère de trois enfants en bas âge ; l'irrégularité de son séjour n'est pas en question aujourd'hui mais une évacuation sans solution d'hébergement d'une mère et de ses enfants ;
- les observations de Mme B pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui reprend ses écritures et qui fait valoir que la requérante s'est introduite dans l'appartement par voie de fait, que son titre de séjour " étranger malade " n'a pas été renouvelé, qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour trouver un logement et que son époux est présent en France.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de quitter, dans le délai de sept jours, le logement qu'elle occupe rue Anatole de Monzie, résidence Ariane Chênes Blancs, logement 310, bâtiment 6 au 8ème étage à Nice.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La décision en litige, qui met en demeure la requérante et sa famille de quitter les lieux qu'ils occupent sous peine d'être expulsés, au terme d'un délai de sept jours à compter de sa notification, par une décision du préfet qui peut intervenir à tout moment et avec le concours de la force publique, est susceptible, du fait de son objet et de ses effets, de produire une situation irréversible. En outre, eu égard à la situation de handicap de la requérante, mère de trois jeunes enfants nés respectivement les 6 novembre 2018, 6 septembre 2019 et 19 octobre 2020 et à l'absence de solution de relogement, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de considérer que la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. () / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement () ".
6. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l'occupant dont l'évacuation est demandée ".
7. Il est constant que Mme C s'est introduite, par voie de fait, dans le logement rue Anatole de Monzie, dont l'office public du logement (OPH) Côte d'Azur Habitat est le propriétaire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante et de sa famille ait été examinée par les services sociaux préalablement à l'édiction de la décision en litige. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard à la présence de trois jeunes enfants âgés de 3, 4 et 5 ans et à l'état de santé de la requérante qui présente une hémiparésie droite invalidante, ainsi qu'à l'absence de solution d'hébergement à la date à laquelle le juge des référés statue, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure Mme C, épouse D, de quitter le logement appartenant à l'OPH Côte d'Azur Habitat, sis Anatole de Monzie à Nice, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure Mme A C, épouse D, de quitter le logement appartenant à l'OPH Côte d'Azur Habitat, sis Anatole de Monzie à Nice, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C, épouse D, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse D, à l'office public du logement (OPH) Côte d'Azur Habitat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401331_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel