TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401333_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 2024, M. A C, représenté par Me Rostin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de sa date d'entrée sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant des circonstances humanitaires qu'il invoque ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qu'il aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Rostin, substitué par Me Merzougui-Lafarge, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l'encontre des décisions attaquées tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ghanéen, déclare être entré sur le territoire français le 24 septembre 2022. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2024, régulièrement publié le 15 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-018 de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Madame D B, en sa qualité de directrice des migrations et de l'intégration par intérim, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les arrêtés et décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés en litige comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 6. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, M. C a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et des décisions qui l'assortissent. De surcroît, il n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français à son égard. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant et notamment qu'il n'aurait pas pris en compte les circonstances humanitaires invoquées par ce dernier. A cet égard, et en tout état de cause, si le requérant soutient que le préfet fait mention, dans la décision attaquée, d'une date d'entrée erronée sur le territoire français, il n'établit pas être entré en France à une date différente. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen et les moyens tiré de l'erreur de fait doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". 9. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, qui vise d'ailleurs les articles L. 425-9 et L. 613-1 du code et précise qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C entre dans un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné le droit au séjour du requérant et notamment la possibilité de son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, M. C déclare être entré en France le 24 septembre 2022 et n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 décembre 2023. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas bénéficier d'attaches anciennes, intenses ou stables en France et ne démontre pas être privé de telles attaches dans son pays d'origine où résident selon ses propres déclarations son épouse et leurs deux enfants mineurs. En outre, le requérant ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou que l'autorité préfectorale aurait dû l'admettre au séjour pour un motif exceptionnel. Par suite les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement de la décision fixant le pas de renvoi. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. 14. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés aux dossiers, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant ou qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions des autorités asilaires. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 15. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions attaquées que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle du requérant ou qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée par les décisions rendues par les autorités asilaires. Par suite, les moyens soulevés à ces deux égards doivent être écartés. 16. En cinquième et dernier lieu ; aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. M. C soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt. Toutefois, M. C n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande de protection a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision attaquée. Le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution demandées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Rostin la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de L. 761-1 du code de justice administrative. 21. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Rostin et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401333
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401333_20240506
TA9323 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401333_20240506
Données disponibles
- Texte intégral