TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2401334_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. D C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à défaut, d'un an, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté de transfert est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire et son droit à être entendu ayant été méconnus. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, disposant de l'autorité parentale et ayant reconnu ses enfants dans le délai légal, il n'a pas à établir qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut lui être opposé le fait qu'il constitue une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a transféré en France l'essentiel de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, l'Algérie. Le préfet des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. D C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal dès lors qu'il se fonde sur un arrêté de transfert illégal ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit, méconnait l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus d'admission elle-même illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'absence lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision assortissant la mesure d'assignation à résidence, l'obligeant à pointer quotidiennement, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est excessive et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, qui a précisé que les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour seraient renvoyées devant une formation collégiale ; - les observations de Me Camier, représentant M. C ; - et les observations de Mme B, ex-épouse de M. C, ainsi que de la mère de cette dernière. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans l'instance 2401334, M. D C, né le 25 décembre 1991 à Oran en Algérie, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. 2. Les requêtes n° 2401334 et n° 2401336 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. C, il y a lieu, dans chacune des instances n° 2401334 et n° 2401336, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige, dans l'instance n° 2401334 : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 5. Il s'ensuit qu'il n'y a lieu de statuer, dans le présent jugement, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 9 février 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner en France pendant une durée de cinq ans. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation, dans l'instance n° 2401334 : 6. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a été informé, préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué, du fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, il n'apparaît pas que l'autorité administrative a mis l'intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée. D'autre part, M. C soutient qu'il est en couple avec une Française depuis un an et demi, ce que l'intéressée, enceinte de ses œuvres, a attesté par écrit et verbalement à l'audience. De plus, le requérant soutient participer à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants français en versant 150 euros par mois à leur mère, en s'occupant d'eux les week-end, et ponctuellement dans la semaine. Ces propos ont été étayés par une attestation de l'ex-épouse de M. C, également présente à l'audience. Enfin, le requérant produit une promesse d'embauche. Ces éléments, s'ils avaient pu être présentés à l'administration par M. C, auraient pu influer sur le sens de cette décision et aboutir à un résultat différent. Par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, la violation du droit de M. C d'être entendu l'a privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction, dans l'instance n° 2401334 : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. Le présent jugement annulant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet réexamine la situation administrative de M. C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation, dans l'instance n° 2401336 : 12. Il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué du 9 février 2024, que pour prononcer l'assignation à résidence de M. C, le préfet des Hautes-Alpes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision étant illégale, la décision assignant le requérant à résidence est privée de base légale et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Sur les frais d'instance : 13. M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carmier de la somme totale pour les deux instances 2401334 et 2401336, de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour de M. C sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Les décisions du 9 février 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans sont annulées. Article 4 : L'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Carmier, avocat de M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ce dernier. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,;
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401334_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2401334_20240220