TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401334_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été examinée ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la condition de la détention d'un visa de long séjour n'est pas exigée par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2024 et le 5 juillet 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1997, est entré en France le 20 août 2023 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 12 février 2024. Le 9 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 22 avril 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Orne a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 5. M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en limitant l'examen de sa situation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans l'examiner au vu des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Toutefois, et ainsi qu'il vient d'être exposé, les dispositions de l'article L. 435-1 ne peuvent être utilement invoquées par un ressortissant marocain pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée le 9 novembre 2023 par M. A au guichet de la préfecture mentionnait qu'il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", le préfet de l'Orne faisant par ailleurs valoir, sans être contredit, que les demandes visant à l'admission exceptionnelle au séjour sont à formuler, pour le département de l'Orne, à l'appui d'un formulaire spécifique et uniquement par courrier. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. A se prévaut d'une bonne insertion dans la société française par le travail, ainsi qu'en témoignent notamment l'autorisation de travail délivrée le 11 mars 2022, un contrat à durée indéterminée et les bulletins de paie allant de novembre 2023 à avril 2024, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est très récente, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne conteste pas ne pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Orne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En l'absence de tout lien personnel ou familial du requérant sur le territoire français, le préfet de l'Orne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet de l'Orne lui a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS La présidente, SIGNÉ A. MACAUDLa greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401334_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel