TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401335_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 avril 2024, M. A D, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Brel, représentant M. D, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision portant refus de délai d'une erreur manifeste d'appréciation. Me Ducos-Mortreuil précise le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français compte tenu de ce que M. D atteste de ce qu'il a entrepris des démarches en vue de son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en justifiant d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger antérieures à l'arrêté en litige, pour un poste d'aide couvreur, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 8 avril 1995 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être entré en France le 17 mars 2018. Le 20 septembre 2018, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 7 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 décembre 2019. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 21 septembre 2021, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, et sa demande a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2021. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2022. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". 5. En l'espèce, si M. D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 17 mars 2018, il n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, si le requérant produit à l'instance des attestations établies en sa faveur par la section de Rodez de la Ligue des droits de l'Homme et par certaines de ses connaissances, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ou qu'il bénéficierait d'une intégration particulière sur le territoire national. En outre, si le requérant justifie d'une promesse d'embauche pour un poste en qualité d'aide couvreur en contrat à durée indéterminée, en date du 19 février 2024, ainsi que d'une demande d'autorisation de travail en date du 23 février 2024 effectuée par la société qui a établi cette promesse en faisant valoir qu'il a entrepris des démarches pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français qui ferait obstacle à la mesure d'éloignement en litige. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en dehors de France, notamment dans son pays d'origine, en République démocratique du Congo, où résident encore, selon ses déclarations aux services de police lors de son audition en date du 5 mars 2024, ses parents, un de ses frères et sa sœur. Enfin, si M. D soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo, et qu'il ne pourra y vivre une vie personnelle et familiale normale, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 612-2 et les 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. Dès lors, la décision est suffisamment motivée et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 15 janvier 2020, notifiée le 6 février 2020, qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et ne présente donc pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3 précité. S'il est vrai qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l'asile, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 5° et 8° de l'article L. 612-3 précités. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En l'espèce, M. D soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Il indique avoir intégré, avec son frère, les forces armées congolaises sur la recommandation d'un amiral, qui est l'époux de sa cousine. Il indique avoir notamment été en charge de la sécurité d'un colonel, qui leur aurait ensuite donné l'ordre, en janvier 2018, à lui et à son frère, d'assassiner cet amiral. Le requérant soutient que lui et son frère ont refusé d'exécuter cet ordre et ont prévenu l'amiral qui a organisé leur cache. Il précise qu'ils ont fait l'objet de recherches par les autorités militaires et qu'ils ont décidé de fuir leur pays d'origine face aux craintes de subir une arrestation, une détention et des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d'asile et la demande de réexamen de sa demande d'asile ont été rejetées, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que si M. D se prévaut de sa présence en France depuis le 17 mars 2018, il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401335
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Chronologie de l'affaire
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TA3114 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401335_20240514
TA5116 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401335_20240514
Données disponibles
- Texte intégral