TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401335_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 27 juillet 2024, Mme H C E et M. G C E, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 mai 2024 portant refus d'instruction en famille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille ou de réexaminer la situation de leur fils. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - la décision contestée les oblige à organiser l'emploi du temps de leur enfant entre un établissement scolaire et une école départementale de musique, - le 31 mai étant dépassé ils ne peuvent plus présenter de nouvelle demande d'instruction en famille, - une scolarisation dans un établissement scolaire ne correspond pas aux besoins de leur enfant, - l'exécution de la décision contestée, même temporaire, va entraîner une discontinuité scolaire et dans ses relations sociales et activités extra-scolaires et leur enfant va perdre la possibilité d'obtenir des créneaux de solfège auprès de l'école de musique. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est prise sur un motif qui ne correspond pas à leur recours administratif préalable obligatoire ce qui démontre un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de leur enfant, - la commission de recours académique s'est prononcée sur un dossier qui ne comportait pas toutes les pièces qu'ils ont transmises, - la décision contestée est insuffisamment motivée, - elle méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant puisqu'elle va conduire à freiner sa progression musicale et l'obligerait à suivre ses cours de musique tôt le matin avant le départ à l'école, le midi et le soir, le priverait de participer à des master-classes et que le rythme ainsi imposé ne serait pas adapté à son âge, - elle méconnaît l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale, dès lors que leur enfant aura une pratique artistique encore plus intensive qu'au cours de l'année scolaire 2023-2024, qu'il a acquis les connaissances et compétences scolaires correspondant à son cycle et que son inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé est impossible ; - elle méconnaît les articles 3, 18 et 29 de la convention internationale des droits de l'enfant Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juillet 2024 sous le numéro 2401332 par laquelle M. et Mme C E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 juillet 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de : - M. C E, qui rappelle que l'apprentissage d'un instrument de musique ne se limite pas aux cours dispensés en école mais aussi à la pratique individuelle et il soutient qu'une scolarisation dans une école publique ou privée prive son enfant d'une pratique musicale à domicile suffisante pour continuer à progresser. Pour cette raison l'inscription en école de musique perd de son intérêt et l'exécution de la décision contestée va conduire à mettre fin à la pratique musicale de son enfant alors que la pratique musicale intensive lui permet de faire des projets. M. C E explique également que la demande de dérogation a été examinée selon un motif erroné et qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur de plume. La décision contestée n'est pas suffisamment motivée puisqu'elle ne démontre pas que l'instruction en famille ne répond pas à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, certaines pièces fournies dans leur demande n'ont pas été examinées. Enfin les pièces du dossier permettent d'établir une pratique musicale intensive de manière suffisamment circonstanciée et caractérisée ; - Mme F, représentant la rectrice de l'académie de Besançon qui fait valoir que la proximité de la rentrée ne suffit pas à justifier la condition d'urgence et en tout état de cause dès le 29 avril 2024, les requérants devaient entreprendre les démarches pour inscrire leur enfant. Par ailleurs, l'instruction dans un établissement scolaire n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. De plus, les plannings produits pour déterminer les heures de cours comportent des imprécisions et en tout état de cause le maintien des cours en école de musique et une scolarisation dans une école publique ou privée est compatible. L'erreur dans les visas est sans incidence puisque la demande présentée a bien été instruite en tenant compte de la pratique musicale de l'enfant et de toutes les pièces fournies. Enfin, les requérants n'ont pas produit les éléments suffisants permettant d'assurer que leur enfant serait inscrit dans une école de musique et en tout état de cause une alternative organisationnelle est possible permettant à l'enfant de suivre des cours à l'école de musique tout en étant scolarisé dans une école publique ou privée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C E ont demandé, au titre de l'année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l'instruction dans la famille de leur enfant B, âgé de 9 ans, en raison de la pratique d'activités artistiques intensives de l'enfant. Par une décision du 29 avril 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 5 juin 2024, la commission de recours académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. M. et Mme C E demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cette seconde décision. Sur la demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que B C E pratique de la musique au moins une heure par jour et 14 heures 30 par semaine, dont plusieurs heures de pratique musicale à domicile. Or, poursuivre cette pratique musicale tout en étant inscrit dans un établissement scolaire va entraîner un alourdissement de son emploi du temps en raison de la multiplication cinq jours par semaine des trajets routiers entre l'établissement scolaire et l'école départementale de musique, réduira sa pause méridienne de 1h30 à 30 minutes et son temps de repos. De plus, il est constant que l'établissement scolaire proposant des sections à horaires aménagés pour la pratique musicale le plus proche se situe à Besançon soit à plus de 100 kilomètres du domicile des requérants. M. C E, explique à l'audience, que pour toutes ces raisons son fils sera contraint de cesser son activité musicale dès la rentrée de septembre 2024. Dans ces circonstances, et compte tenu de la nécessité que l'intéressé acquiert le socle commun de connaissances, de compétences et de culture de manière adaptée à son âge tout en ayant la possibilité de poursuivre son activité musicale dans des conditions qui lui permettent de progresser, l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate la situation du fils A et Mme C E. Par suite et en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " L'instruction obligatoire () peut () par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Enfin, aux termes de cet article L. 131-5 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des dispositions précitées de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C E sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'ils contestent. Sur la demande d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique que M. et Mme C E bénéficient, à titre provisoire et jusqu'à l'intervention du jugement de la requête au fond, d'une autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B. Il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer cette autorisation provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de l'académie de Besançon en date du 5 juin 2024, portant refus d'une dérogation permettant à B C E de bénéficier d'une instruction dans la famille, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Besançon de délivrer à M. et Mme C E, pour leur fils B, une autorisation d'instruction dans la famille provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C E et M. G C E et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 29 juillet 2024. Le juge des référés, J. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2401335_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel