TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2401335_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, la société Zizinia, représentée par Me Burel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire du Pré Saint-Gervais a, pour une durée de deux mois, fixé à 23h59 l'heure de fermeture du débit de boissons qu'elle exploite au 22 rue de Stalingrad sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure dès lors que les exigences de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été respectées ; - la restriction des horaires n'est pas nécessaire en l'absence de nuisances établies et, dès lors qu'elle empêche l'ouverture de son établissement qui exploite une piste de danse, cette mesure est disproportionnée ; - les motifs sur lesquels repose l'arrêté litigieux sont matériellement inexacts. La procédure a été communiquée à la commune du Pré Saint-Gervais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Zizinia exploite un débit de boissons situé au 22 rue de Stalingrad sur le territoire de la commune du Pré Saint-Gervais. Par un arrêté du 11 janvier 2024, pris sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire du Pré Saint-Gervais a fixé à 23h59 l'heure de fermeture de cet établissement pour une durée de deux mois . La société Zizinia demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie. 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Zizinia ait été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse. La commune du Pré Saint-Gervais, qui n'a pas produit dans la présente instance, ne se prévaut d'aucune situation d'urgence ni d'aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le maire du respect de l'obligation prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, laquelle constitue une garantie. Il suit de là que l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. La société Zizinia est dès lors fondée à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 11 janvier 2024 du maire du Pré Saint-Gervais doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulé. 6. Il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, dans les circonstances de l'espèce, à la charge de la commune du Pré Saint-Gervais, qui est la partie perdante dans l'instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Zizinia et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2024 du maire du Pré Saint-Gervais est annulé. Article 2 : La commune du Pré Saint-Gervais versera à la société Zizinia la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Zizinia et à la commune du Pré Saint-Gervais. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2401335_20250219
Données disponibles
- Texte intégral