TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401335_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a implicitement rejeté son recours préalable tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement. Il soutient que cette carte lui est nécessaire. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée, - les observations de Mme C, pour le département, - M. B n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 2. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", " invalidité " ou " priorité " il appartient au juge administratif d'examiner si au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Pour contester la décision de refus d'attribution de la carte de stationnement, M. B produit un certificat médical faisant état d'un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, en raison de troubles de la marche en lien " avec arthrose évoluée des genoux et des hanches () ". Toutefois, ce seul document ne suffit pas au regard des critères précités à établir que sa capacité de déplacement serait réduite de manière importante et durable en tout cas inférieure à un périmètre de 200 mètres, ou que sa situation imposerait l'assistance d'un tiers. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : L e présent jugement sera notifié à M. A B et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La magistrate désignée, N. TOMI La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2401335_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel